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Virement – pas de concordance entre le n° de compte et l’identité du bénéficiaire.

2008.0611

 

THEMES

 

Virement – pas de concordance entre le n° de compte et l’identité du bénéficiaire.

 

AVIS

 

Présents :


Messieurs A. Van Oevelen, Président ;

 

Madame L-M. Henrion, Vice-Président;

 

Messieurs F. de Patoul, P. Drogné, N. Claeys, L. Jansen, R. Jonckheere, Cl. Louis, membres.

 

Date : 15 juillet 2008

 

I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE DES PARTIES

 

Le requérant est titulaire d’un compte auprès de la banque.

 

Le 1er septembre 2005, il émit un ordre de virement de 375,34 € à transférer vers le compte n° X en indiquant comme bénéficiaire « Electrabel ». Cet ordre a été exécuté le 2 septembre 2005.

 

En réalité, le n° de compte indiqué appartenait à un tiers au sein de la même banque.

 

Le requérant avait indiqué par erreur comme compte bénéficiaire, le n° de domiciliation attribué à Electrabel au lieu du n° de compte bancaire de cette dernière.

 

Le requérant a informé la banque de son erreur. Il a écrit au tiers dès la fin septembre 2005 pour lui demander remboursement du virement indu.

 

De son côté la banque expose avoir également tenté de récupérer la somme litigieuse auprès de cette personne. Toutes ces démarches sont demeurées vaines.

 

Le requérant estime que la banque a commis une faute en ne vérifiant pas lors de l’exécution du virement la concordance entre le n° du compte et l’identité du bénéficiaire. La banque conteste toute responsabilité en se prévalant de l’article 42 de ses conditions générales selon lequel, pour les ordres d’un montant nominal inférieur à 2.500,00 €, la banque n’est pas tenue de vérifier s’il y a concordance entre l’identité des titulaires et les numéros de comptes indiqués comme étant ceux à débiter ou à créditer.

 

II. AVIS DU COLLEGE DE MEDIATION

 

En vertu du contrat de compte à vue, la banque est tenue envers son client à une obligation de restitution analogue à celle incombant au dépositaire, qui est une obligation de résultat.

 

Par ailleurs, lorsqu’elle exécute un ordre de virement, la banque a une obligation préalable de vérification de la régularité formelle apparente des instructions du donneur d’ordre.

 

En l’espèce, le transfert ayant lieu entre deux comptes ouverts chez elle, il lui était aisé de vérifier la concordance entre l’identité du bénéficiaire et le n° du compte indiqué comme étant le sien.

 

Un examen normal et rapide des instructions données lui aurait permis de déceler le vice affectant ces instructions et l’aurait conduite à ne pas exécuter l’ordre erroné.

 

Le Collège estime dès lors que la responsabilité de la banque est engagée.

 

Dans ce contexte, la banque peut-elle se prévaloir de la clause d’exonération de responsabilité prévue à l’article 42 de ses conditions générales ?

 

Le Collège est d’avis que cette clause est contraire à l’article 32, § 11, de la loi du 14.07.1991 sur les pratiques du commerce et l’information et la protection du consommateur qui est applicable en l’espèce, le requérant étant un consommateur au sens de cette loi.

 

Selon cette disposition, est abusive et interdite la clause qui libère le « vendeur » (au sens de cette loi) de sa responsabilité entre autres « du fait de toute inexécution d’une obligation consistant en une des prestations principales du contrat ».

 

Or, une des obligations principales de la banque dans un compte à vue est de restituer les fonds ou d’en disposer conformément aux instructions vérifiées du titulaire du compte, alors qu’en l’espèce la banque s’exonère de son obligation de vérification préalable de concordance entre l’identité des titulaires des comptes et des numéros de comptes indiqués de manière tout à fait générale.

 

Le requérant quant à lui a été négligent et a commis une erreur essentielle dans les instructions données, qui n’était pas décelable d’emblée comme c’est le cas par exemple lorsque le numéro de compte indiqué est incomplet ou que l’ordre n’est pas signé.

 

Le Collège estime partant que la responsabilité du requérant est également engagée en relation avec le dommage subi de 375,34 €.

 

Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, le Collège conclut à une responsabilité partagée par moitié pour chacune des parties.

 

III. CONCLUSION

 

Le Collège reçoit la demande du requérant et la déclare fondée dans la mesure indiquée ci-après.

 

Il invite la Banque à payer au requérant la somme de 187,67 € majorée d’un intérêt au taux de 3% l’an depuis le 2 septembre 2005 jusqu’à parfait paiement.

 

La Banque n’a pas suivi l’avis du Collège.