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Virement – pas de concordance entre le n° de compte et l’identité du bénéficiaire.

2008.0525

 

THEMES

 

Virement – pas de concordance entre le n° de compte et l’identité du bénéficiaire.

 

AVIS

 

Présents :


Messieurs A. Van Oevelen, Président ;

 

Madame L-M. Henrion, Vice-Président;

 

Messieurs F. de Patoul, P. Drogné, N. Claeys, L. Jansen, R. Jonckheere, Cl. Louis, membres.

 

Date : 15 juillet 2008

 

I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE DES PARTIES

 

La requérante en situation financière difficile. Elle a fait appel à un service de médiation de dettes organisé au sein d’un CPAS pour l’aider à remédier à sa situation d’endettement. Une gestion assistée a été mise en route avec le concours de la banque A auprès de laquelle la requérante a ouvert un compte. Un plan de remboursement a été envisagé et une série de virements ont été préparés. Une erreur s’est produite dans la rédaction d’un de ces virements : un virement de 462 euros destiné à payer le loyer au bailleur a été complété avec le numéro de compte de la requérante auprès d’une autre banque, la banque B. Il y a donc discordance entre le nom et l’adresse du bénéficiaire d’une part et le numéro de compte d’autre part.

 

S’étant aperçu de son erreur, le service de médiation écrit à la banque A dès le 28 septembre 2007 pour annuler l’opération. La banque A répond en lui communiquant une lettre du 5 octobre 2007 de la banque B. Selon ce courrier, l’ordre a été exécuté et comptabilisé dès le 26 septembre 2007. La banque B précise qu’elle a invité le titulaire du compte à rembourser le montant au donneur d’ordre. Elle ajoute : nos services n’agissant qu’à titre d’intermédiaire, il conviendrait de vous mettre en rapport avec le bénéficiaire. La banque B écrit d’ailleurs le même jour au titulaire du compte en l’invitant à restituer la somme au donneur d’ordre.

 

En l’occurrence, le bénéficiaire erronément mentionné est le donneur d’ordre lui-même mais le compte crédité est en situation de découvert irrégulier. Le paiement erroné a été imputé en diminution partielle du découvert. Le bénéficiaire est donc dans l’impossibilité de reverser la somme sur le compte de la médiation de dette auprès de la banque A. Dans un courrier ultérieur la Banque B informera le service de médiation de son refus de retourner le montant du virement erroné, considérant n’avoir commis aucune erreur. Elle notifiera sa décision de clôturer le compte quelques semaines plus tard.

 

Le premier grief

 

La requérante fait grief à la banque B de n’avoir pas décelé la divergence entre le numéro de compte et le nom du titulaire. Elle demande que son compte à la banque A soit re-crédité du montant erronément versé sur son compte à la banque B.

 

De son côté, la banque B invoque ses Conditions Générales Bancaires dont l’article 42 précise : Pour les ordres d’un montant nominal inférieur à 2.500 €, la Banque n’est pas tenue de vérifier s’il y a concordance entre l’identité et les numéros de compte indiqués comme étant à débiter ou à créditer.

 

Le deuxième grief

 

La requérante formule un deuxième grief. Elle reproche à la banque B de n’avoir pas clôturé un deuxième compte ouvert par la requérante. Ce compte est devenu débiteur de 29,76 € le 15 janvier 2008 par suite de l’encaissement des frais de gestion pour 2008 et d’une cotisation pour carte de crédit. La requérante estime que la banque B qui a mis fin au premier compte en raison du débit irrégulier aurait dû mettre fin à l’ensemble de la relation.

 

La banque B estime qu’il appartenait à la requérante de notifier officiellement sa décision de clôturer le deuxième compte.

 

II. AVIS DU COLLEGE DE MEDIATION

 

Sur le premier grief

 

Dans un virement, l’ordre du client porte sur le paiement d’une somme déterminée à une personne déterminée. En l’espèce, la clause invoquée par la banque B s’analyse comme une clause d’exonération de responsabilité qui la dispense de s’assurer de l’identité du bénéficiaire. La banque B peut donc créditer le numéro de compte repris sur le virement quelle que soit l’identité du bénéficiaire. Cette clause conduit à l’anéantissement d’une obligation essentielle de la banque B et fait disparaître l’objet du contrat pour le service concerné. Le Collège considère que telle qu’elle est libellée, cette clause doit être considérée comme nulle, étant contraire à l’article 32, § 11, de la loi du 14.07.1991 sur les pratiques du commerce et l’information et la protection du consommateur.

 

En l’espèce, la banque B aurait dû retourner la somme à la banque A puisque les données du virement ne permettaient pas d’exécuter l’ordre.

 

La demande du plaignant est donc fondée.

 

Sur le deuxième grief

 

Le  Collège estime qu’il peut être reproché à la Banque B de n’avoir pas clôturé le deuxième compte alors qu’elle avait par ailleurs dénoncé le crédit et demandé le remboursement du solde débiteur du premier compte, qu’elle était informée des difficultés financières de la requérante, qu’elle avait été saisie d’un plan de remboursement en plusieurs mois et qu’en outre, plus aucun mouvement ne lui était confié puisque la requérante avait ouvert un compte à la banque A en concertation avec le service de médiation de dettes.

 

Ces considérations imposaient à la banque B de clôturer l’ensemble de sa relation et pas seulement le compte en débit irrégulier.

 

III. CONCLUSION

 

La plainte de la requérante est recevable et fondée.
Le collège invite la Banque B à débiter le compte n° X de 462 € et à en créditer le compte de la requérante auprès de la Banque A.
Le Collège invite la Banque à clôturer sans frais le deuxième compte de la requérante (n° Y).

 

La Banque n’a pas suivi l’avis du Collège.