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Vol de carte – absence de preuve de négligence grave- appréciation des circonstances de fait – proposition partielle d’indemnisation.

2011.2169

 

THEME

 

Vol de carte – absence de preuve de négligence grave- appréciation des circonstances de fait – proposition partielle d’indemnisation.

 

AVIS

 

Présents :


Messieurs A. Van Oevelen, Président;

 

Madame M.-F. Carlier, Vice-Président;

 

Messieurs F. de Patoul, E. Struye de Swielande, N. Claeys, L. Jansen, membres.


Mesdames M. Mannès, N. Spruyt, membres.

 

Date : 27 mars 2012

 

I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE DES PARTIES

 

Le vendredi 30 septembre 2011, le requérant se rend à Paris.

 

Selon ses déclarations, il consomme une bière avec une amie dans le pub irlandais Kitty O’Shea’s entre 19 heures et 22 heures. Il paie les consommations au moyen de sa carte bancaire personnelle.

 

Il fréquente ensuite la boîte de nuit, le Globo, située dans le centre de Paris, entre 1 heure et 8 heures 30.

 

Sa carte bancaire professionnelle est utilisée, le samedi 1er octobre 2011, entre 5 heures 43 et 17 heures 10, pour des retraits et des paiements opérés dans différents arrondissements parisiens (10ème, 15ème, 1er, 12ème et 11ème arrondissement) pour un montant total de 2.222,30 €.

 

A 17 heures 13, le requérant appelle Cardstop pour bloquer sa carte.

 

Dans sa déclaration à la police d’Ixelles du 3 octobre 2011, il explique s’être aperçu à 17 heures, le samedi 1er octobre 2011, de la disparition de sa carte d’identité et de sa carte de banque professionnelle qu’il avait placée dans sa poche et qu’il ignore qui en est l’auteur et comment il a opéré.

 

Dans le formulaire de contestation de transaction Maestro-BC/MC rempli le 19 octobre 2011, il déclare que seule sa carte professionnelle a été dérobée et que les faits ont eu lieu le 1er octobre 2011 à 1 heure à Paris, dans le café Globo.

 

Au service de médiation, le requérant précise qu’il n’a pas utilisé ses cartes bancaires au Globo étant invité par des amis et qu’il utilise le même code pour ses cartes privées et professionnelles.

Il sollicite l’intervention financière de la banque.

 

Celle-ci s’y refuse au motif que les circonstances de fait lui permettent de présumer que le tiers qui s’est emparé de la carte a pu prendre connaissance du code PIN d’une manière ou d’une autre. Elle souligne à cet effet que la dernière utilisation non contestée a été effectuée à Bruxelles, le 26 septembre 2011 et que dès la première tentative, le bon code secret a été utilisé à Paris, le 1er octobre 2011.

 

II. AVIS DU COLLEGE DE MEDIATION

 

L’article 31, § 2 de la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement précise que l’utilisateur de services de paiement prend toutes les mesures raisonnables afin de préserver la sécurité de sa carte et de son code secret.

 

L’article 37, § 1 de la même loi prévoit que le client supporte jusqu’à la notification faite de la perte, du vol ou de l’utilisation frauduleuse de sa carte, les pertes liées à toute opération de paiement non autorisée et ce à concurrence d’un montant de 150,00 €, sauf s’il a agi avec négligence grave ou frauduleusement, auquel cas le plafond prévu n’est pas applicable.

 

L’article 37, § 3 indique que la charge de la preuve en matière de fraude, d’intention ou de négligence grave incombe au prestataire de services de paiement. Pour l’appréciation de la négligence, le juge tient compte de l’ensemble des circonstances de fait.

 

Il mentionne cependant que l’utilisation de l’instrument de paiement avec le code connu du seul utilisateur de services de paiement ne constitue pas une présomption suffisante de la négligence de celui-ci.

 

Il résulte de cette dernière disposition que la seule utilisation de la carte bancaire du requérant avec le bon code, unique élément mis en exergue par la banque, n’emporte pas la preuve d’une négligence grave dans le chef de celui-ci.

 

La banque échoue donc dans la preuve qui lui incombe.

 

Le Collège relève néanmoins qu’il est troublant que :

 

  • seule la carte professionnelle du requérant a été subtilisée et pas sa carte privée alors qu’elles devaient vraisemblablement se trouver dans la même poche;
  • le requérant qui a passé la nuit du vendredi 30 septembre au samedi 1er octobre 2011 dans une boîte de nuit fortement fréquentée ne s’est inquiété de la présence de ses cartes de banque que tard dans la journée du samedi et non immédiatement à la sortie de ce café-discothèque;
  • si selon les dires du requérant, sa carte professionnelle lui a été dérobée vers 1 heure du matin, la première utilisation frauduleuse n’a eu lieu qu’à 5 heures 43; or l’expérience démontre que les cartes bancaires dérobées sont quasiment toujours utilisées dans les minutes, voire les secondes, qui suivent leur soustraction;
  • les déclarations du requérant à la police d’Ixelles et dans le formulaire de contestation de transaction Maestro-BC/MC ne se recoupent pas totalement.

 

Dans ce contexte particulier et dans un esprit de médiation, le Collège propose que chaque partie prenne à sa charge la moitié des sommes retirées au moyen de l’instrument de paiement litigieux, soit 1.111,15 € (2.222,30 €/2).

 

III. CONCLUSION

 

Le Collège considère que la demande d’indemnisation du requérant est recevable.

 

Il propose que chaque partie prenne à sa charge la somme de 1.111,15 €.

 

La banque n’a pas suivi l’avis du Collège.