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Vol de carte en Espagne, faux agent de police.

2011.1035

 

THEME

 

Vol de carte en Espagne, faux agent de police.

 

AVIS

 

Présents :


Messieurs A. Van Oevelen, Président;

 

Madame M.-F. Carlier, Vice-Président;

 

Messieurs F. de Patoul, E. Struye de Swielande, N. Claeys, L. Jansen, membres.


Mesdames M. Mannès, N. Spruyt, membres.

 

Date : 27 mars 2012

 

I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE DES PARTIES

 

Le 25 janvier 2011, le requérant, âgé de 88 ans, est victime du vol de sa carte bancaire en Espagne, où il réside. Le vol est commis par un faux agent de police.

 

Trois retraits frauduleux sont effectués, entre 11h32 et 11h33. Le préjudice total s’élève à 753 euros.

 

Le voleur a utilisé directement le bon code secret associé à la carte. La dernière transaction non contestée remonte à la veille du vol.

 

La carte est bloquée le jour du vol, à 11h41.

 

Point de vue du requérant

 

Le requérant soutient qu’il n’a jamais communiqué son code secret à personne et qu’il ne l’a jamais écrit nulle part. Il estime avoir pu être épié lors de l’utilisation de sa carte dans un magasin.

 

Point de vue de la banque

 

Selon la banque, le requérant a commis une négligence grave :

 

  • il a remis volontairement sa carte à une tierce personne;
  • le code secret a été introduit du premier coup par le voleur, laissant supposer qu’il n’a pas respecté l’obligation de confidentialité du code avec toute la rigueur voulue;
  • la dernière transaction non litigieuse remonte à la veille du vol, écartant la possibilité que le code ait été épié.

 

La banque refuse dès lors d’indemniser le requérant.

 

II. AVIS DU COLLEGE DE MEDIATION

 

L’article 31, § 2, de la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement précise que le client prend toutes les mesures raisonnables afin de préserver la sécurité de sa carte et de son code secret.

 

L’article 37, § 1, de la même loi prévoit que le client supporte jusqu'à la notification faite de la perte, du vol ou de l’utilisation frauduleuse de sa carte, les pertes liées à toute opération de paiement non autorisée et ce, à concurrence d’un montant de 150 euros, sauf s’il a agi avec négligence grave ou frauduleusement, auquel cas le plafond prévu n’est pas applicable.

 

L’article 37, § 3, indique que la charge de la preuve en matière de fraude, d'intention ou de négligence grave incombe à la banque. Pour l'appréciation de la négligence, le juge tient compte de l'ensemble des circonstances de fait. L'utilisation de la carte avec le code connu du seul client ne constitue pas une présomption suffisante de la négligence de celui-ci.

 

Dans sa décision, le Collège tient compte, comme la loi le prévoit pour le juge, de l’ensemble des circonstances de fait pour établir s’il y a eu ou non négligence grave de la part du requérant.

 

  • L’examen des circonstances de fait laisse apparaître que le requérant s’est fait subtiliser sa carte par une tierce personne. Cependant, s’agissant d’un faux policier, le Collège écarte la négligence grave. Cela peut en effet être assimilé à une « force irrésistible » et à une « légitime croyance » dans l’autorité représentée par un faux policier.
  • Le Collège constate par ailleurs que trois retraits frauduleux ont été réalisés moyennant l’introduction immédiate du bon code secret. Comme le stipule la loi, l'utilisation de la carte avec le code connu du seul client ne constitue pas une présomption suffisante de la négligence de celui-ci.
  • Le fait que la dernière transaction non contestée remonte à la veille du vol ne permet pas de présumer que le requérant a communiqué d’une quelconque façon son code secret au voleur. Cette constatation, alors que le vol a eu lieu dans la ville où le requérant réside, n’écarte en effet pas d’autres hypothèses expliquant comment le voleur a pu prendre connaissance du code secret.

 

A l’examen de l’ensemble des circonstances de faits, le Collège constate donc que la banque n’apporte pas la preuve de la négligence grave du requérant.

 

III. CONCLUSION

 

Le Collège considère que la demande du requérant est recevable et fondée. Il invite la banque à l’indemniser du préjudice de 753 euros, moins la franchise de 150 euros, soit au total 603 euros.

 

La banque a partiellement suivi l’avis du Collège.