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Vol de la carte bancaire – carte retenue par l’appareil – blocage tardif pas considéré comme négligence grave.

2010.0846

 

THEME

 

Vol de la carte bancaire – carte retenue par l’appareil – blocage tardif pas considéré comme négligence grave.

 

AVIS

 

Présents :
Messieurs A. Van Oevelen, Président;

 

Madame L-M. Henrion, Vice-Président;

 

Messieurs F. de Patoul, P. Drogné, N. Claeys, W. Van Cauwelaert, C.-G. Winandy, membres.

 

Date : 19 octobre 2010

 

I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE DES PARTIES

 

Le vendredi 5 février 2010 vers 20h, le requérant veut retirer de l’argent à un ATM situé à l’extérieur d’une banque.

 

L’ATM n’a pas remis l’argent demandé, ni restitué la carte, mais signalé qu’il se mettait hors service.

 

Le requérant dit être resté +/- 15 minutes devant l’appareil avant de repartir. Selon un article de presse, le requérant serait reparti sur le conseil d’un automobiliste de passage.

 

Le lendemain – le samedi 6 février – le requérant se rend à la banque pour demander la récupération de sa carte bloquée la veille dans l’ATM.

 

Un agent de la banque lui demande de repasser le lundi, le technicien en charge de l’ATM n’étant pas présent.

 

Le lundi 8 février, le requérant retourne à la banque où on lui dit qu’il n’y avait pas de carte bloquée dans l’ATM.

 

Le requérant contacte aussitôt la banque pour faire bloquer sa carte et se rend à la police afin de déposer plainte. Sur les conseils de la police, le requérant s’informe auprès de la banque de l’état de son compte et constate que 1730 euros ont été retirés à l’aide de sa carte dans un autre ATM dès le 5 février peu après le blocage de sa carte.

 

POINT DE VUE DES PARTIES

 

Le requérant affirme n’avoir jamais donner son numéro de code secret à un tiers, ni l’avoir inscrit sur quelque support que ce soit.

 

Il dit avoir cru que sa carte avait été bloquée en raison d’un panne de l’ATM, que dès le lendemain, il s’est informé du sort de sa carte et que lorsqu’il a appris que celle-ci n’était pas restée bloquée dans l’appareil, il l’a aussitôt signalé à la banque , Cardstop étant averti à 10h17.

 

Il estime dès lors ne pas avoir commis de négligence grave et réclame à la banque le remboursement des débits frauduleux.

 

La banque invoque les articles VI, 1 et VI, 6 des « conditions générales relatives aux cartes de banque ».

 

Selon l’article VI, 1, le titulaire de la carte doit prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de la carte et conserver de manière rigoureusement confidentielle le numéro du code secret.

 

Par l’article VI, 6, la banque recommande de faire aussitôt opposition sur la carte, notamment si celle-ci est retenue par un distributeur sans raison valable.

 

La banque conclut que le requérant a commis une négligence grave en ne respectant pas ces dispositions.

 

II. AVIS DU COLLEGE DE MEDIATION

 

Le Service de médiation a interrogé la banque et la société qui gère les ATM pour savoir si l’appareil utilisé par le requérant n’avait pas été « trafiqué » et si d’autres personne n’avaient pas vécu la même mésaventure dans les jours précédents celle du requérant.

 

Le Collège prend acte d’une réponse négative sur ces deux questions.

 

Le Collège constate que le dossier ne contient aucun élément qui permettrait de croire que le requérant n’aurait pas respecté l’article VI, 1 des conditions générales invoqués par la banque.

 

Le simple fait qu’une carte ait été utilisée avec le bon numéro de code secret n’implique, en effet, pas que le titulaire de la carte n’aurait pas pris les précautions nécessaires pour assurer la confidentialité du numéro de code.

 

Le Collège estime également que le fait de ne pas procéder au blocage immédiat de la carte lorsque celle-ci est retenue par l’appareil n’est pas constitutif d’une négligence grave. En effet, il n’est pas déraisonnable pour une personne normalement prudente de croire sa carte en sécurité dans l’appareil dont l’accès interne n’est possible que pour les employés de l’établissement de crédit ou de la société qui gère les ATM. En outre, les affichettes qui donnent les informations sur « cardstop » envisagent le plus souvent les hypothèses de perte ou de vol ce qui, selon le sens commun, est différent d’un problème technique d’un ATM.

 

III. CONCLUSION

 

Sur base des motifs ci-dessus, le Collège reçoit la plainte et la déclare fondée.

 

Il invite la banque à indemniser le requérant de la perte subie.

 

La banque n’a pas suivi l’avis du Collège.