2008.0017
THEME
Ancien carnet de dépôt, obligation de restitution.
AVIS
Présents :
Messieurs A. Van Oevelen, Président;
Madame L-M. Henrion, Vice-Président;
Messieurs F. de Patoul, P. Drogné, N. Claeys, L. Jansen, W. Van Cauwelaert, C.‑G. Winandy, membres.
Date : 17 mars 2009
I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE DES PARTIES
La requérante possède un carnet de dépôt de la banque ouvert à son nom le 29 janvier 1963 par ses parents. Née en janvier 1945, elle était alors mineure. Ce carnet présente un solde de 50.976 BEF au 11 septembre 1967. Elle était alors majeure. Il ne présente aucune mention de clôture.
La banque a été reprise ultérieurement par une autre banque qui a été interpellée par la requérante en 2007 suite à la découverte du carnet.
La requérante estime que le carnet n’étant pas soldé, la somme qui y figure lui est toujours due.
Les parties n’ayant pu s’accorder, la requérante s’est adressée au Service de Médiation du secteur bancaire.
La banque expose ne pas avoir retrouvé d’information concernant le carnet. Il n’a pas été transformé en compte bancaire. Pour elle, il aura probablement été clôturé en 1967 par le père de la requérante qui possédait d’autres avoirs à la banque et que ce jour-là, le père n’étant pas muni du carnet, la banque n’y aurait pas apposé les mentions du retrait final et de la clôture.
A suivre cette version, la banque aurait commis une faute en remettant l’argent au père de la requérante alors que celle-ci était majeure.
La banque répond que la requérante n’aurait pas été le « titulaire réel » du carnet, au motif qu’elle n’aurait jamais reçu les courriers et avis légaux y ayant trait.
Elle se prévaut des articles 1 et 5 du règlement des carnets de dépôt, applicables au carnet en cause, pour en déduire que la requérante ne prouve pas l’existence d’une obligation dans le chef de la banque. Ces dispositions sont rédigées comme suit :
Article 1 - Les versements, virements ou retraits sont inscrits à titre indicatif dans un carnet à cet usage établi au nom du déposant et délivré gratuitement par la banque : le nouveau solde est établi après chacune de ces opérations qui requièrent donc, chaque fois, la présentation du carnet.
Seuls les reçus et les écritures de la banque font foi des montants inscrits dans le carnet.
…
Article 5 - Tout titulaire d’un carnet de dépôt ou ses ayants droit sont tenus de notifier, par écrit, à la banque les évènements de nature à entraîner une modification de leur capacité juridique.
La banque ne pourra être tenue responsable des conséquences préjudiciables pouvant résulter pour le titulaire de l’omission de cette notification. (Article situé dans les Dispositions Générales)
La banque admet avoir commis « un léger manquement administratif » en n’ayant pas apposé les mentions du retrait final et de la clôture tout en estimant finalement que cette obligation reviendrait au titulaire du carnet sur base de l’article 5 du règlement.
II. AVIS DU COLLEGE DE MEDIATION
Le carnet de dépôt reprend comme dernière mention un solde de 50.976 BEF. Il est constant que cette mention émane de la banque.
La requérante, titulaire du carnet, demande le remboursement de cette créance.
Comme le précise clairement l’article 1 du règlement, seules les écritures de la banque font foi des montant inscrits dans le carnet.
La requérante établit ainsi sa créance par la production du carnet (Article 1315 alinéa 1, code civil).
En revanche, la banque ne prouve pas avoir payé le solde litigieux, preuve dont elle a la charge (Article 1315 alinéa 2, code civil).
Elle évoque l’hypothèse du paiement effectué au père de la requérante mais ne la prouve pas. Elle est partant tenue de rembourser à la requérante le solde du carnet majoré des intérêts conventionnels applicables aux carnets de dépôt.
Par ailleurs, l’allégation que la requérante ne serait pas la titulaire réelle du carnet est contraire aux mentions de celui-ci et le fait qu’elle n’aurait pas reçu de courrier de la banque à partir de sa majorité n’est pas probant à cet égard. La banque peut avoir omis de le lui envoyer, comme elle a omis dans sa thèse d’exiger la production du carnet pour y mentionner le paiement allégué.
Quant à l’article 5 du règlement, il est irrelevant et n’implique nullement, comme le prétend la banque, que l’obligation de mention de la clôture du compte revienne au titulaire du carnet.
III. CONCLUSION
Le Collège estime que la demande est recevable et fondée.
Il invite la banque à payer à la requérante la somme de 1.263,66 € majorée des intérêts conventionnels appliqués aux carnets de dépôt depuis le 11 septembre 1967 jusqu’à parfait paiement.
La banque a partiellement suivi l’avis du Collège.