2009.1412
THEME
Carte accréditive - Exclusion du champs d’application de la loi sur les crédits à la consommation.
AVIS
Présents :
Messieurs A. Van Oevelen, Président;
Madame L-M. Henrion, Vice-Président;
Messieurs P. Drogné, N. Claeys, L. Jansen, W. Van Cauwelaert, C.-G. Winandy, membres.
Date : 15 décembre 2009
I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE DES PARTIES
La requérante et son compagnon ont ouvert un compte dans les livres de la banque le 23 avril 2001. Ils se sont séparés en 2004. La requérante affirme avoir alors effectué une démarche auprès de l'agence de la banque où le compte était tenu et avoir remis la carte de banque dont elle disposait au responsable de l’agence. Le responsable aurait détruit la carte devant elle.
Le 6 juillet 2007, la banque a mis la requérante en demeure de rembourser le solde débiteur du compte soit 3.354,38 euros. La requérante déclare avoir constaté à cette occasion qu'elle restait inscrite dans les livres de la banque comme co-titulaire du compte. Après échange de courriers, il est apparu que ce solde débiteur résultait de l’utilisation d’une carte accréditive (VISA ou MASTERCARD) que la banque avait accordé le 24 mars 2006 à l'ex-compagnon de la requérante.
Après avoir contesté être redevable du solde débiteur, la requérante s’est résolue à rembourser sous toutes réserves, par mensualités, pour en être quitte. Le défaut de paiement de la requérante a été enregistré dans le fichier des enregistrements non régis (ENR) auprès de la Banque Nationale.
La requérante estime que :
La banque soutient que :
II. AVIS DU COLLEGE DE MEDIATION
Les cartes accréditives qui permettent au consommateur d’effectuer des achats dont le montant est débité chaque mois de son compte, n’ont jamais été considérées par les professionnels comme un contrat de crédit au sens de la loi du 12 juin 1991.
Certes, la requérante produit une décision du tribunal d’arrondissement de Bruxelles du 5 novembre 2007 qui se prononce en sens contraire en se fondant sur la définition très large de l’article 1er, 12° de la loi du 12 juin 1991. Cette décision est cependant contraire à la pratique en vigueur depuis 18 années et à l’interprétation retenue par les autorités de contrôle. Le Collège constate en outre qu’une décision du tribunal d’arrondissement a autorité de chose jugée en ce qui concerne la compétence mais non en ce qui concerne le fond : le juge de renvoi n’est pas lié par la qualification donnée au contrat par le tribunal d’arrondissement. Rien ne permet de considérer qu’en l’espèce et après renvoi, le juge de paix a effectivement appliqué la loi du 12 juin 1991.
Enfin, le Collège observe que ce type de carte est expressément exclu de la définition du contrat de crédit par la nouvelle directive européenne 2008/48/CE qui exige une harmonisation totale et qui devra être transposée pour le 12 mai 2010 (articles 2.2.e. et 27.1.).
Sur base des considérations qui précède, le Collège considère qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu d’appliquer la loi du 12 juin 1991.
Il ne semble pas contesté que la requérante a notifié à la banque sa décision de ne plus utiliser le compte commun. La banque ne conteste pas qu'elle a, à tout le moins, restitué sa carte de banque en 2004 et qu'elle n'a plus effectué aucun mouvement sur le compte depuis lors. Le Collège estime donc qu’il incombait à la banque d’interroger la requérante sur son intention de clôturer le compte joint ou de mettre fin à la convention de compte en ce qui la concerne au moment où celle-ci est venue annoncer qu’elle n’utiliserait plus le compte.
Dans cette mesure, le Collège considère que la requérante n’est pas tenue par les opérations effectuées après 2004.
Le Collège observe en outre que l’octroi d’une carte VISA/MASTERCARD implique un crédit d'une durée d'un mois et correspondant au droit d’effectuer des paiements ou des prélèvements pendant cette période à concurrence de la limite consentie. Or, il ne peut se déduire de la seule existence d’un compte joint, qu’un des titulaires serait tenu des dettes de l’autre envers la banque, au-delà du disponible en compte. Ceci reste valable quand bien même, par l’effet de procurations réciproques, les co-titulaires se donneraient mutuellement le pouvoir de disposer de la totalité des avoirs sans la signature de l'autre.
Pour prétendre recouvrer sa créance au delà des avoirs en compte, la banque devrait donc démontrer l’existence d’une procuration spéciale (comportant le pouvoir d’emprunter) ou d’un contrat signé par les deux co-titulaires. En l’espèce, la demande de carte VISA MASTERCARD n’est signée que par un seul des co-titulaires.
Le Collège considère donc que la banque n’était pas fondée à réclamer le paiement du solde débiteur du compte à charge de la requérante. L’enregistrement du défaut de paiement n’était donc pas justifié. Le Collège estime que des intérêts sont dus par la banque à titre compensatoire et qu’ils peuvent être fixés au taux moyen que la requérante aurait pu obtenir en plaçant les sommes sur un compte de dépôt.
III. CONCLUSION
La plainte de la requérante est recevable et fondée.
Le Collège invite la banque à restituer à la requérante toutes les sommes que celle-ci à versé en apurement du compte majorées d’un intérêt de 1,5% depuis le jour du paiement par la requérante jusqu’au jour de la restitution.
Le Collège invite la banque à supprimer l’enregistrement de la requérante dans le fichier ENR.
La banque n’a pas suivi l’avis du Collège.