2009.0054
THEME
Conseil en placements, notion de portefeuille d’investissement, évaluation du risque.
AVIS
Présents :
Messieurs A. Van Oevelen, Président;
Madame L-M. Henrion, Vice-Président;
Messieurs F. de Patoul, P. Drogné, N. Claeys, L. Jansen, W. Van Cauwelaert, C.-G. Winandy, membres.
Date : 17 novembre 2009
I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE DES PARTIES
La requérante est titulaire d'avoirs auprès de la banque dont un portefeuille titres. Son profil d'investissement relevé le 24 novembre 2006 est de type "défensif" (maximum 25% actions et/ou produits dérivés).
En juin 2007, le portefeuille titres de la requérante était investi comme suit :
La requérante s'est plainte que ses investissements en OPC ne procuraient pas de rentabilité adéquate. Le 21 septembre 2007, sous le conseil de son "personal banker", la requérante liquide tous ses investissements en OPC à l'exception d'un seul qui représentait 15,53%.
Avec le produit de cette liquidation, la cliente investit dans un seul OPC.
Cet OPC investit exclusivement en actions et correspond à un profil "agressif" qui est le profil le plus risqué (risque 5/5).
Le 10 octobre 2008, suite aux moins-values de cet investissement, la requérante vend l'entièreté de sa participation dans l'OPC. La perte enregistrée est de 107.781,03 €.
La requérante considère qu'en lui conseillant d'investir environ 64% de son portefeuille dans cet OPC, la banque n'a pas respecté son profil d'investisseur "défensif" et a donc commis une faute dont elle demande réparation.
La banque, dans sa lettre du 27 avril 2009, énonce que les relevés-titres sont divisés en quatre parties : actions – obligations – OPC et divers, et que donc après l'investissement dans l'OPC, la répartition du portefeuille était de 23,67% en obligations et 76,32% en OPC. Elle ajoute que son service de médiation "n'examine pas les pourcentages en fonction de la répartition actions – obligations, relatifs au profil investisseur du client, mais examine si le montant investi dans le placement contesté est raisonnable par rapport aux avoirs du client à la banque et à la compagnie d’assurance". Dans le cas présent, l'investissement en OPC ne représente que 26%, ce qui est raisonnable.
Dans une autre lettre du 11 août 2009, la banque soutient que l'investissement dans l'OPC n'entre pas dans la catégorie "actions", même si cet OPC n'est investi qu'en actions. Elle estime dès lors avoir respecté le profil défensif de la requérante.
Enfin, dans la même lettre, la banque énonce que la cliente n'avait pas un besoin immédiat d'argent et qu'elle aurait dû respecter l'horizon de placement conseillé de 10 ans au lieu de vendre.
II. AVIS DU COLLEGE DE MEDIATION
Dès l'abord, le Collège ne peut pas suivre le service de médiation de la banque sur deux points.
Le premier de ces points est celui qui consiste à soutenir qu'au regard du profil d'un investisseur, les placements en OPC ne sont pas des placements en actions alors même que l'OPC n'est investi qu'en actions. Le profil de l'investisseur doit, bien évidemment, être examiné en fonction de la nature et du risque des investissements réalisés par l'OPC.
Le second point est le fait de respecter le profil d'investisseur non pas en fonction du portefeuille titres détenu au sein de la banque mais également en fonction des avoirs connus de la banque, dont les contrats d'assurance contractés auprès d'une autre entreprise, même si celle-ci est apparentée à la banque. Sauf demande exprimée du client, le Collège estime que les avoirs connus du client (immeubles, œuvre d'art, etc…) ne peuvent entrer en ligne de compte pour les conseils d'investissement en instruments financiers selon le profil de risque que donne le client.
Quant au conseil donné à la requérante d'arbitrer la quasi totalité de ses investissements en OPC diversifiés pour investir dans l'OPC, le Collège estime que la banque a commis une faute.
En effet, outre la diversification des investissements qui furent remplacés, 38,2% de ces investissements étaient à capital garanti et 26,19% répondaient à un profil dynamique, alors que l'investissement conseillé est de type agressif.
Le conseil de la banque était donc fautif.
Quant au dommage, le Collège considère que la requérante ne peut réclamer la perte subie, c'est à dire, la différence entre le montant investi en septembre 2007 dans l'OPC et le prix reçu de la revente de cet investissement le 10 octobre 2008.
Le dommage doit en effet être apprécié en comparant la situation réelle avec celle qui serait advenue si la faute n'avait pas été commise.
En l'espèce, le dommage correspond à la différence entre le produit de la vente, supposée le 10 octobre 2008, des OPC qui ont été arbitrés dans le nouvel OPC et la valeur de réalisation de ce dernier.
III. CONCLUSION
Le Collège déclare la plainte recevable et en partie fondée. Il invite la banque à indemniser la requérante d'un montant égal à la valeur du 10 octobre 2008 des OPC arbitrés suite au conseil fautif et le produit de la vente de l'OPC en cause.
La banque n’a pas suivi l’avis du Collège.