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Conversion d’un mandat hypothécaire, abus de droit.

2008.1672

 

THEME

 

Conversion d’un mandat hypothécaire, abus de droit.

 

AVIS

 

Présents :


Messieurs A. Van Oevelen, Président;

 

Madame L-M. Henrion, Vice-Président;

 

Messieurs F. de Patoul, P. Drogné, N. Claeys, L. Jansen, W. Van Cauwelaert, C.-G. Winandy, membres.

 

Date : 17 novembre 2009

 

I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE DES PARTIES

 

Le 20 décembre 2005, les requérants ont contracté auprès de la banque, un crédit de 630.000 euros pour d’une part, restructurer d’autres crédits et, d’autre part, acquérir un appartement de rapport en construction.

 

Ce crédit était garanti par une hypothèque inscrite en premier rang à concurrence de 315.000 euros sur la maison d’habitation des requérants et sur l’appartement en construction, ainsi que par un mandat d’hypothéquer les mêmes biens à concurrence de 315.000 euros. En outre, les requérants s’obligeaient à reconstituer le capital de diverses assurances dont le bénéfice était cédé à la banque;

 

Le 28 janvier 2006, les requérants ont contracté auprès de la banque un autre crédit de 225.000 euros destiné à l’achat d’un terrain et à la construction d’une maison de vacances de rapport.

 

Ce crédit était garanti par une hypothèque en premier rang sur le terrain et la maison à construire ainsi que sur une autre maison de vacances appartenant aux requérants.

 

Le 4 octobre 2007, la banque fait exécuter le mandat d’hypothéquer consenti le 20 décembre 2005 et débite le compte des requérants d’un montant de 6.632,51 euros au titre des frais d’hypothèque.

 

L’exécution du mandat ne fût précédée d’aucun avis, mise en demeure aux requérants.

 

Les requérants réclament le remboursement de ces 6.632,51 euros aux motifs que la banque en faisant exécuter le mandat d’hypothéquer aurait commis « un abus de droit ».

 

Ils expliquent que « l’abus de droit » peut recouvrir trois hypothèses.

 

La première de ces hypothèses est celle où le titulaire du droit n’a pas d’intérêt raisonnable à l’exercice de son droit. Cet exercice n’est ni utile ni pertinent pour réaliser l’intérêt légitime qu’il tend à poursuivre par l’exercice de son droit.

 

A cet égard, les requérants indiquent que la valeur des biens hypothéqués était largement suffisante pour garantir les créances de la banque dont le risque était nul et que, du reste, elle a manqué de souplesse et de soutien en leur refusant un nouveau crédit de 50.000 euros pour poursuivre les travaux à effectuer sur les immeubles de rapport acquis grâce aux deux crédits.

 

Les deuxièmes et troisièmes hypothèses invoquées par les requérants consistent à dire qu’il y a « abus de droit » lorsque le titulaire du droit l’exerce de la manière la plus préjudiciable ou d’une manière qui lui procure un avantage disproportionné au préjudice causé, alors qu’il aurait pu exercer son droit d’une autre manière.

 

La banque soutient qu’elle était en droit d’exécuter ad nutum le mandat d’hypothéquer, que le dossier crédit des requérants a été examiné à deux reprises par son service crédit et que les requérants n’exécutaient pas correctement leurs obligations de reconstituer le capital des assurances cédées à la banque.

 

II. AVIS DU COLLEGE DE MEDIATION

 

Le Collège considère qu’une banque est toujours en droit de décider de faire exécuter sans délai un mandat d’hypothéquer dès qu’elle le souhaite. Ce droit discrétionnaire tient à la nature de « pré-garantie » du mandat d’hypothéquer et à la politique de gestion des risques, politique que le Collège n’a pas le pouvoir d’apprécier.

 

Le Collège estime, par ailleurs, que dans le cas de l’espèce, la banque n’a pas commis « d’abus de droit ».

 

La première hypothèse invoquée par les requérants ne trouve pas à s’appliquer dès lors que d’une part, la valeur des immeubles hypothéqués n’est pas déterminante puisque le privilège est limité au montant de l’inscription et que, d’autre part, il ressort clairement de la lettre du 19 février 2008 des requérants que le budget nécessaire pour l’acquisition et la construction des immeubles de rapport, n’avait pas été correctement apprécié.

 

Les deux autres hypothèses « d’abus de droit » invoquées par les requérants sont également inapplicables  puisqu’elles supposent qu’il y a plusieurs manières de faire exécuter un mandat d’hypothéquer.

 

III. CONCLUSION

 

Le Collège considère que la plainte est recevable mais non fondée.