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Crédit hypothécaire - transfert des sommes sur le compte du notaire - dispositif de transfert inadapté - modification unilatérale des conditions.

2013.2159

 

THEME

 

Crédit hypothécaire - transfert des sommes sur le compte du notaire - dispositif de transfert inadapté - modification unilatérale des conditions.

 

AVIS

 

Présents :
Monsieur A. Van Oevelen, Président;

Madame M.-F. Carlier, Vice-Président;

Messieurs F. de Patoul, E. Struye de Swielande, N. Claeys, L. Jansen, membres.
Mesdames M. Mannès, N. Spruyt, membres.

 

Date : 19 août 2014

 

I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE DES PARTIES

 

Le requérant reçoit de la banque, le 14 juin 2013, une offre pour un crédit hypothécaire destiné à  financer l’acquisition d’un nouveau domicile. Il accepte cette offre. La signature des actes de crédit et d’acquisition est fixée au lundi 1er juillet 2013. La banque reçoit par un mail du notaire du 24 juin 2013, les projets d’actes, le décompte et les indications nécessaires pour le paiement des sommes. Le notaire invite la banque à créditer son compte chez elle.

 

La banque transfère les fonds le vendredi 29 juin 2013, de manière - affirme la banque - à ce qu’ils soient sur le compte du notaire le lundi qui suit, soit la date prévue pour la signature des actes. La banque expose que comme le prélèvement est effectué le vendredi, elle est en droit de réclamer des intérêts sur le montant du capital pour le samedi et le dimanche. Elle en informe d’ailleurs le requérant par un courrier qu’elle lui adresse le 28 juin 2013, veille du prélèvement. Elle majore donc, à ce titre, la première mensualité de 150,92 € représentant les intérêts pour ces deux jours.

 

Le requérant conteste devoir ces intérêts et relève que le transfert interne aurait pu être effectué le jour même, le lundi, jour de la passation des actes.

 

La banque expose que les paiements dans le cadre des crédits sont techniquement réalisés la nuit par un programme distinct du programme général des transferts. Par conséquent, l’opération doit être encodée le dernier jour ouvrable qui précède, soit en l’occurrence, le vendredi.

 

II. AVIS DU COLLEGE

 

Les articles 14 et 15 de la loi du 4 août 1992 sur crédit hypothécaire précisent :

 

·        Article 14 :
Avant la signature du contrat, le prêteur doit fournir au candidat-emprunteur une offre écrite qui contient toutes les conditions du contrat, ainsi que la durée de validité de l'offre.
Au plus tard au moment de la remise de l'offre, le prêteur remet au candidat-emprunteur un tableau d'amortissement relatif au crédit faisant l'objet de cette offre.

 

 

·        Article 15 :

L'acte constitutif ne peut pas stipuler que les droits et obligations de l'emprunteur peuvent être modifiés unilatéralement.
 

 

Le Collège constate que l’offre stipule :

 

3.2. Condition de libération des avances

(…) En cas d’acte authentique, elle (l’avance) est libérée à l’acte lorsqu’elle finance une acquisition ou un refinancement.
 

 

La banque a joint à son offre un tableau d’amortissement qui précise les mensualités dues par l’emprunteur une fois que, comme convenu, l’avance aura été libérée à l’acte pour financer l’acquisition.

 

Aucune disposition de l’offre ne prévoit l’obligation pour l’emprunteur de devoir payer un complément d’intérêt, dans certains cas, en raison du dispositif de paiement singulier de la banque.

 

L’article 3.6.2. des conditions générales permet, certes, à la banque d’ajouter à la première mensualité, les intérêts intercalaires entre le premier jour du prélèvement jusqu’au jour où le tableau d’amortissement entre en vigueur. Mais un prélèvement s’entend d’une utilisation du crédit par l’emprunteur une fois que l’avance a été libérée, c’est-à-dire précisément après la signature de l’acte authentique (voy. art. 3.3. conditions de libération des avances). Cette disposition ne peut couvrir des intérêts réclamés par la banque alors que le crédit n’a pas encore été libéré.

 

En informant l’emprunteur par courrier du 28 juin 2013, de l’obligation de payer un complément d’intérêt non prévu dans l’offre, la banque modifie unilatéralement les conditions de celle-ci, lesquelles avaient été acceptées par l’emprunteur et précisées dans le tableau d’amortissement exigé par la loi. La première mensualité que l’emprunteur est invité à payer ne correspond pas à celle qui est prévue dans le tableau d’amortissement alors qu’il y a eu un prélèvement unique au jour de la signature de l’acte.

 

Cette modification unilatérale n’est pas admissible dès lors qu’aucune clause contractuelle ne l’autorise et qu’au contraire, la loi interdit au prêteur de se réserver un tel droit.

 

En outre, le Collège estime qu’il incombe à la banque de supporter les conséquences de son dispositif de paiement inadapté aux nécessités de son exploitation au point d’empêcher de placer par anticipation, par exemple sous forme de mémo-virement, un ordre de transfert immédiat entre deux comptes ouverts dans son établissement.

 

III. CONCLUSION

 

La plainte est recevable et fondée. Le Collège invite la banque à restituer la somme de 150,02 € au requérant.

 

La banque a suivi l’avis du Collège.