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Crédits à la consommation, Exécution du contrat, Difficultés (plan de remboursement)

1-2025-3442

THEME

Crédits à la consommation, Exécution du contrat, Difficultés (plan de remboursement)

AVIS

Présents

Monsieur R. Steennot, Président.

Messieurs, A. Guigui, P. François, E. Van den Haute ; membres.

Date : 16 décembre 2025

1.    LA PLAINTE

Selon la plainte que la plaignante a déposée auprès d'Ombudsfin, les faits se présentent comme suit :

La plaignante a conclu un contrat de vente à tempérament n°997-1515533-20, solidairement et indivisiblement avec M. X, avec la banque pour un montant de 32.000 € remboursable en 60 mensualités de 673,68 € chacune ayant pour but l'achat d'un véhicule. La première échéance était prévue pour le 18 juin 1994. Afin de garantir ledit crédit, la plaignante a cédé la quotité cessible de ses rémunérations, en application de la loi du 12 avril 1965. Une clause de réserve de propriété était également prévue.

Au mois de juillet 1994, la plaignante et M.X ont accusé des retards de paiement. M.X et la plaignante ont également sollicité des plans de paiement mais ceux-ci n'ont pas été respectés.

M.X et la plaignante ont revendu, au mépris du droit de propriété de la banque, le véhicule, objet du contrat de vente à tempérament.

Après des rappels et mises en demeure, le crédit a finalement été dénoncé le 22 août 1997. Il est dès lors devenu entièrement exigible ce jour-là.

La créance a, ensuite, été cédée.

Le cessionnaire de la créance, a mis en œuvre la cession de rémunération consentie à son profit à charge de la plaignante. Lorsque La plaignante a été pensionnée en 2011, une nouvelle notification de cession de rémunération lui a été signifiée. La banque a perçu régulièrement des retenues depuis le 10 juin 1998 jusqu'au 30 octobre 2024 (plus de 26 ans). Ces paiements ont été imputés en priorité sur le capital, qui a été remboursé intégralement. Le solde restant dû de 21.328,48 € constitue uniquement des intérêts de retard.

Par jugement du 27 novembre 2000, M.X a été déclaré en faillite. Le 13 décembre 2000, la banque a déclaré sa créance. Celle-ci a été reprise dans le procès-verbal de clôture de vérification des créances du 9 janvier 2001 et la faillite a été clôturée pour insuffisance d'actif avec inexécutabilité le 4 décembre 2001.

M.X a, en mars 2020 et juin 2021, envoyé des courriers à la banque afin d'être libéré de sa dette vu sa situation précaire. À ce stade, la banque a indiqué ne pas pouvoir donner une suite favorable à sa demande, les remboursements effectués, bien qu’imputés prioritairement sur le capital, n’ayant pas encore permis de couvrir celui-ci intégralement.

Le 20 décembre 2022, la plaignante a signé une convention de médiation de dettes avec le CPAS de Beyne-Heusay. Sous leurs conseils, la plaignante a formé opposition à la cession de rémunération le 5 novembre 2024.

Au terme de sa plainte auprès d’Ombudsfin du 15 mai 2025, elle souhaite qu'Ombudsfin se prononce sur la prescription du solde restant dû. Elle considère que les paiements ont été effectués sous la contrainte et ne peuvent, par conséquent, être considérés comme des actes interruptifs de prescription. A cet égard, elle invoque de la doctrine ainsi qu'un jugement du juge de paix de Binche. Selon la plaignante, la dette est prescrite de sorte que la société de recouvrement (le cessionnaire de la créance) ne peut plus rien lui réclamer et que la banque (la cédante) doit rembourser les sommes indûment perçues.

2    POSITION DE LA SOCIETE DE RECOUVREMENT

Le 4 novembre 2025, le cessionnaire de la créance nous a fait part de sa position, que nous résumons comme suit :

Elle retrace, tout d'abord, l'historique du dossier (cf. point 1). 

Elle considère, ensuite, que la dette n'est pas prescrite au vu des retenues perçues dans le cadre de la mise en œuvre de la cession de rémunération et de la reconnaissance de dette de M.X, avec qui La plaignante est tenu solidairement et indivisiblement. A l'appui de sa décision, la société de recouvrement fait mention de la jurisprudence suivante: un jugement du tribunal de première instance du Hainaut, division Charleroi, 3ème chambre saisies, du 9 mai 2022, un jugement inédit de la justice de paix du canton d'Uccle, R.G. 22A1617, du 25 octobre 2023, un jugement inédit de la justice de paix du canton de Spa, R.G. 22A685, du 25 octobre 2023, un arrêt de la cour d'appel de Liège, 7ème chambre, 2009, .RG.521, Répertoire 2113 du 23 mars 2010 citant un arrêt n°5/2010 de la Cour constitutionnelle du 4 février 2010.

Au vu de ces éléments, la société de recouvrement maintient sa position et refuse de rembourser les sommes perçues.

3    POSITION DU COLLEGE 

Ombudsfin a soumis ce dossier au Collège d’experts qui s’est réuni en date du 16 décembre 2025 en présence des sieurs R. Steennot, président du Collège, A. Guigui, E. Van den Haute et P. François. Il nous a remis ses conclusions définitives le 30 décembre 2025.

Le Collège rappelle d’abord les faits du dossier, lesquels correspondent à ceux exposés au point 1. Ombudsfin met toutefois en évidence les paragraphes suivants, pertinents pour la suite de l’analyse :

•    « Le 13/12/2000, l’époux de la plaignante a été déclaré en faillite et la banque a introduit une déclaration de créance admise au passif de la faillite (ce qui a, en tout état de cause, interrompu la prescription en cours, compte tenu de l’obligation solidaire – voir art. 5.163 C. civ. et 2249 ancien C. civ.). La faillite a été clôturée pour insuffisance d’actif le 04/12/2001 ».

•    « En raison d’un changement d’employeur de la plaignante, une nouvelle notification de cession de rémunération lui a été signifiée le 24/01/2011. Aucune opposition n’a, à nouveau, été formulée et les paiements via la cession de rémunération se sont poursuivis jusqu’en octobre 2024 ».

Après avoir analysé la plainte de la plaignante et la position de la société de recouvrement, le Collège est d'avis que :

« 

•    La question de savoir si l’exécution d’une cession de rémunération et les paiements qui en résultent (bien qu’effectués par un tiers) peuvent être qualifiés de reconnaissance tacite de dette au sens de l’art. 2248 ancien C. civ. fait depuis longtemps l’objet de controverses en jurisprudence et en doctrine. À ce jour, aucune jurisprudence de la Cour de cassation n’a tranché ce débat. Il ressort de la jurisprudence récente que des décisions continuent d’être rendues dans les deux sens.

•    Pour apprécier l’existence ou non d’une reconnaissance (tacite) de dette, il convient en tout état de cause de tenir compte de l’ensemble des circonstances factuelles (M. MARCHANDISE, « La prescription libératoire en matière civile », in Les dossiers du Journal des Tribunaux, n° 64, p. 138).

Au regard des faits concrets du présent dossier :

•    la très longue période durant laquelle la cession de rémunération a été exécutée sans opposition de la plaignante ;

•    le fait qu’au moins à deux reprises il y a eu une notification d’exécution de la cession de rémunération, sans que la plaignante y réagisse (une telle notification étant assimilée par une certaine jurisprudence à une saisie, voir Cour constitutionnelle, arrêt 5/2010, 4 février 2010) ;

•    la correspondance des 02/03/2020 et 17/06/2021 émanant de l’époux de la plaignante, sollicitant la libération de la dette, ce qui peut être considéré comme une renonciation à la prescription, pour autant qu’elle ait déjà été acquise ;

Le collège estime que la dette a effectivement été reconnue tacitement, entraînant l’interruption de la prescription. À titre surabondant, il est précisé que, à supposer même que la dette eût été prescrite, il y aurait eu renonciation à cette prescription par la correspondance précitée.

La distinction entre le délai de prescription applicable au capital (10 ans) et celui applicable aux intérêts de retard (5 ans) est, dans ce contexte, dépourvue de pertinence ».

4.    CONCLUSIONS DE L’OMBUDSMAN

Analyse en droit

1. L’article 2262bis, § 1, de l’ancien Code civil prévoit que « toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans ».

Il a été jugé que :

•    « (…) dès la dénonciation du crédit, la dette, déterminée dans son montant, est remboursable en une seule fois » (Mons, 15 mars 2006, J.L.M.B., 2006, p. 1470) ;

•    « Le moyen de prescription relatif aux intérêts tiré de l’article 2277 du Code civil ne peut enfin être accueilli, la dénonciation du crédit fixant la dette au solde total de l’ouverture de crédit en principal, intérêts et accessoires, étant exigible en son intégralité dès ce moment » (Mons, 8 mai 2013, J.L.M.B., 2014, p. 203) ;

•    « (…) même si au départ ce montant et donc les intérêts corrélatifs n’étaient exigibles que par mensualités, la demande au moment de la dénonciation du contrat et par l’effet de celle-ci, se trouve réduite pour ne comporter plus aucune part d’intérêts ; qu’elle devient exigible dans sa totalité, l’étalement du remboursement n’ayant plus de raison d’être ; que la prescription de l’article 2277 du code civil ne trouve donc pas à s’appliquer » (Liège, 1er mars 2002, J.L.M.B., 2002, p. 1586).

Il résulte des développements qui précèdent que :

•    l’action en paiement du solde restant dû d’un crédit dénoncé se prescrit par dix ans et ;

•    le point de départ du délai de prescription est la date de la dénonciation.

En l’espèce, le crédit a été dénoncé le 22 août 1997, date à laquelle le délai de prescription décennal (et quinquennal pour les intérêts de retard - article 2277 de l'ancien Code civil) a commencé à courir.

2. Selon l’article 2248 de l'ancien Code civil, "la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit contre lequel il prescrivait".

La reconnaissance peut être expresse ou tacite, à condition d’être certaine (M. Marchandise, “La prescription”, De Page – Traité de droit civil belge, t. VI, Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 192).

P. Wéry écrit à cet égard « cette reconnaissance peut être expresse - que ce soit sous une forme écrite ou de manière verbale. Elle peut également être tacite, et, dans ce cas, résulter de manière certaine des circonstances, par exemple du fait d’un paiement partiel » (P. Wéry, « Droit des obligations », Les sources des obligations extracontractuelles, Le régime général des obligations, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 814).

Une telle reconnaissance tacite peut résulter :

•    d’un paiement partiel (M. Marchandise, “La prescription”, De Page – Traité de droit civil belge, t. VI, Bruxelles, Bruylant, 2014,  p.192) ;

•    d’une discussion relative au montant de la dette (M. Marchandise, “La prescription”, De Page – Traité de droit civil belge, t. VI, Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 194) ;

•    ou encore du fait que le débiteur se déclare prêt à payer (M. Marchandise, “La prescription”, De Page – Traité de droit civil belge, t. VI, Bruxelles, Bruylant, 2014, p.  195) ;

3. A propos du paiement obtenu au moyen d’une cession de rémunération en l’absence d’opposition, Ombudsfin constate qu'il existe deux courants doctrinaux et jurisprudentiels. 

    certains considèrent que le paiement obtenu au moyen d’une cession de rémunération en l'absence d'opposition vaut reconnaissance tacite de dettes et donc interrompt la prescription (B. Humblet, R. Davin, « La prescription extinctive en droit civil », in Les prescriptions et les délais », E.J.B. de Liège, 2007, pp. 59-60 ; J.-Ph. Gobiet, « La prescription », in Obligations – Traité théorique et pratique, Kluwer, supplément décembre 2009, p. 38 ; Civ. Liège (sais.), 31 octobre 2005, Rev. Not b., 2006, p. 295 ; Tribunal de première instance de Charleroi (sais.), 17 mars 2014, Ius & Actores, 2014/3, p.143-146, Justice de Paix du cinquième canton de Charleroi, 23 janvier 2015, Ann. jur. créd. règl. coll. 2015, Kluwer, 2017, p. 40 et Justice de Paix du premier canton de Charleroi, 24 octobre 2013, inédit, n° de rôle 13A711) ;

    d'autres au contraire, estiment que le paiement provenant d'un tiers dans le cadre de la mise en œuvre d'une cession de rémunération est une mesure de contrainte et ne saurait être considéré comme valant reconnaissance de dette et que l'absence d'opposition à la cession ne saurait être assimilé à une reconnaissance tacite (C. Trav. Bruxelles, 28 juin 2012, J.T.T, 2012, p. 431, Bruxelles, 18 novembre 2011 et Cass., 29 novembre 2013, C.12.0540.f/1, disponible sur juridat, les anciens avis du Collège d’experts du 10 février 2015 et du 19 avril 2016).

Ombudsfin constate toutefois que ces dernières années, et donc postérieurement aux avis du Collège de 2015 et 2016, la jurisprudence va dans le sens du premier courant. En effet : 

•    le tribunal de première instance de Liège, division Liège dans son jugement inédit n° R.G. 18/3498/A, du 5 juin 2019 statue en ces termes : « un paiement volontaire interrompt la prescription. Il en va de même d’un paiement obtenu au moyen d’une cession de rémunération, en l’absence d’opposition à celle-ci. En effet, monsieur (…) aurait pu stopper toute retenue effectuée en fonction des cessions de rémunération concédées s’il avait fait opposition plus tôt. Il avait nécessairement connaissance des retenues effectuées sur les sommes qui lui étaient versées, et avait dès lors conscience de payer une dette dont il reconnaissait l’existence » ;

•    le tribunal de première instance francophone de Bruxelles dans sa décision inédite, R.G. 19/6161/A, du 7 décembre 2020 a également confirmé ces principes ;

•    la justice de paix du deuxième canton de Bruxelles dans un jugement inédit, R.G. 24/A/790, du 27 mars 2025 a décidé que :

4. A l'appui de sa demande, la plaignante invoque une décision du juge de paix de Binche du 2 mai 2019 allant dans la lignée du second courant. Cette décision est nuancée par le commentaire de Mme Christine Biquet-Mathieu : 

« Plus délicate est l'interprétation du comportement du débiteur défaillant qui, bien que correctement informé sur cette possibilité, s'abstient de faire opposition à la cession de rémunération. Pour certains, la passivité du débiteur malgré les retenues opérées sur sa rémunération s'analyse comme une reconnaissance implicite mais certaine de l'existence de la dette recouvrée au moyen de la cession.

Pour d'autres, la reconnaissance tacite ne peut être déduite que d'un fait certain ou d'un silence circonstancié non susceptible d'une autre interprétation. Dans la décision annotée, le juge de paix de Binche souligne que l'absence d'opposition à la cession « peut tout aussi bien être due à la négligence du débiteur, voire à un désintérêt à l'égard de ses propres affaires, en sorte qu'en soi, elle ne saurait être déterminante »

La Cour de cassation et, dans une certaine mesure, le juge de paix de Binche analysent la reconnaissance interruptive de prescription comme une renonciation au délai écoulé de la prescription en cours ; la Cour de cassation a jugé que, par la reconnaissance interruptive de prescription, « le débiteur manifeste sa volonté de renoncer à se prévaloir du délai écoulé ». 

Dans une telle analyse, la reconnaissance n'est apte à interrompre la prescription que si le débiteur a conscience et accepte d'effacer le temps déjà écoulé de la prescription. Autant dire que peu de débiteurs sont au courant des subtilités de la prescription si bien que rares sont les cas où la passivité du débiteur - voire sa reconnaissance expresse de la dette - peuvent s'analyser comme la volonté de renoncer au délai déjà écoulé de la prescription.

Il ne nous paraît pas toutefois que la reconnaissance interruptive de prescription exige l'intention de renoncer à se prévaloir du délai déjà écoulé de la prescription. S'agissant d'une prescription en cours, l'effet interruptif de la reconnaissance découle de la loi (article 2248) et non de la volonté du débiteur. Pour le dire autrement, s'agissant de l'interruption d'une prescription en cours, il suffit selon nous que le débiteur ait reconnu sa dette sans qu'il soit requis en outre qu'il ait voulu renoncer à se prévaloir du délai écoulé de la prescription. Un parallèle peut être tracé avec l'aveu. Il suffit que l'aveu ait été émis avec la volonté de confirmer la véracité des faits allégués sans qu'il soit requis en outre qu'il ait été formulé avec l'intention de fournir un moyen de preuve à la partie qui s'en prévaut » (C. Biquet-Mathieu, « Cession de rémunération, interruption et renonciation à la prescription», J.L.M.B., 2020/33, p. 1565-1567).

Applications des principes au cas d'espèce

En l’espèce, la société de recouvrement a mis en œuvre la cession de rémunération consentie à son profit à charge de la plaignante. Suite à cette mise en œuvre, la société de recouvrement a reçu plus de 150 paiements en exécution de celle-ci entre le 10 juin 1998 et le 30 octobre 2024. 

Ombudsfin constate que ces paiements sont réguliers et que certains sont conséquents (par exemple : 492,69 € le 27.05.2013, 672,70 € le 25.05.2018, 1.012,11 € le 25.05.2023, etc.). La plaignante ne s’est pas opposée à ces retenues pendant de nombreuses années. L’opposition n’est, en effet, intervenue pour la première fois qu’en novembre 2024 (soit, 26 ans plus tard). 

A en suivre le premier courant doctrinal et jurisprudentiel énoncé ci-dessus, il convient de relever que l'absence d'opposition suffit pour qu’il y ait une reconnaissance de dette. En effet, le fait que la plaignante ne se soit pas opposée à la cession de rémunération alors qu’elle avait nécessairement connaissance des nombreuses retenues signifie qu’elle a reconnu être redevable du montant dû. 

Cependant, le second courant, plus exigeant, considère que pour qu'il y ait interruption de la prescription, l’absence d’opposition doit s’interpréter de manière certaine comme une reconnaissance volontaire de la dette ou une renonciation à la prescription déjà écoulée. Autrement dit, le créancier doit prouver que l’intention certaine du débiteur déduite de son abstention à faire opposition, était de reconnaître la dette. En l'espèce, Ombudsfin considère qu'il n'y a en effet pas eu d'autres paiements que ceux provenant d'un tiers mais que l'absence d'opposition ne saurait s'expliquer par de la négligence (cela fait 26 ans que des retenues sont effectuées à charge de la plaignante de sorte qu'elle ne pouvait ignorer les retenues dont certaines sont conséquentes), de la résignation ou de la crainte (la plaignante a finalement fait opposition, ce qu'elle aurait pu faire bien avant). Cette absence d'opposition doit, selon Ombudsfin, être assimilée à une reconnaissance tacite.

De plus, la déclaration de créance dans le cadre de la faillite de M.X du 13 décembre 2000 vaut interruption de la prescription tant à son égard que de celle de la plaignante tenue solidairement. 

Enfin, Ombudsfin constate que M.X a sollicité formellement l'abandon de sa dette par les courriers des 2 avril 2020 et 17 juin 2021, ce qui est constitutif d'une reconnaissance tacite.

Conclusion au regard de l'avis du Collège d'experts

Ombudsfin rejoint l'avis des experts du Collège en ce que les paiements intervenus sont interruptifs de la prescription. Ceux-ci ont, à chaque fois, fait courir un nouveau délai de 10 ans pour le solde restant dû après dénonciation et de 5 ans pour les intérêts de retard. 

Par conséquent, selon Ombudsfin, il n'y a pas de prescription de la dette (ni en capital ni en intérêts) de sorte que (i) la société de recouvrement pourrait, sous réserve de l'abus de droit, réclamer les éventuels intérêts de retard dus et (ii) la banque ne devrait pas rembourser les sommes déjà perçues.