2024.8182
THEME
Crédits à la consommation, Exécution du contrat, Enregistrement BNB
AVIS
Présents
Monsieur R. Steennot, Président.
Messieurs, A. Guigui, P D’Haen, P. François, E. Van den Haute ; membres.
Date : 18 mars 2025
1. LA PLAINTE
Il ressort du dossier que la requérante a ouvert un compte à vue en date du 03/04/2019, avec une possibilité de découvert de 1.250€ au taux annuel de 10,45 %.
À cette même date, la requérante a également consenti aux conditions générales bancaires de la banque, qui comprennent une clause de mise en gage générale de créances (Art. x des conditions générales).
En raison de l’absence de régularisation du solde débiteur, la banque a clôturé le compte (et le crédit) et a transféré le dossier à une entreprise de recouvrement.
La banque a cédé sa créance, née de la défaillance de la requérante, à l’entreprise de recouvrement qui a elle-même notifié, en date du 6/01/2023, une cession de créance auprès des services du SPF Finances en application de l’article 14.4 de ses conditions générales, avant le jugement du 15/05/2023 déclarant la faillite de la requérante. Un jugement du 4/02/2024 lui a octroyé le bénéfice de l’effacement de ses dettes.
En application de ce jugement lui accordant l’effacement, la requérante réclame l’effacement du solde éventuel de la dette et surtout, son corollaire, soit la suppression de la mention négative reprise à la Centrale des Crédits aux Particuliers (BECRIS) et effectuée par l’entreprise de recouvrement, à la suite de la défaillance de la requérante. En effet, cette mention négative la met en grande difficulté pour obtenir un crédit dans le cadre de l’acquisition d’une nouvelle habitation.
L’entreprise de recouvrement considère qu’il n’y a pas lieu à ni à effacement ni à la suppression de la mention négative au motif que cette mention a été réalisée en application de la loi, avant la déclaration de la faillite et à la suite de la défaillance de la requérante, non régularisée à ce jour.
Elle estime qu’aucune raison ne justifie ce refus car elle a obtenu un effacement total de ses dettes, si bien que cette mention doit être supprimée sur le champ.
Ne pouvant arriver à un accord avec l’entreprise de recouvrement, elle fait appel à Ombudsfin pour obtenir cette suppression.
2 POSITION DE LA BANQUE
La requérante a ouvert un compte à vue en date du 03/04/2019 chez l’institution financière, avec une possibilité de découvert de 1.250€ au taux annuel de 10,45 %.
À cette même date, La requérante a également consenti aux conditions générales bancaires de la banque, qui comprennent une mise en gage générale de créances (Art. x des conditions générales) :
En tant que gestionnaire de ce crédit après la résiliation du contrat pour défaillance financière de l’emprunteur (et conformément à la mise en demeure du 12/12/2022), l’entreprise de recouvrement a notifié en date du 6/01/2023 une cession de créance auprès des services du SPF Finances. Tout cela a eu lieu avant la date de faillite de La requérante qui a été prononcée le 15/05/2023. Elle s’est opposée à ces procédures.
L’entreprise de recouvrement se réfère notamment à l’article XX.110 §3 du Code de Droit Economique (ci-après désigné «CDE»). Comme il apparaît, le revenu du failli, après la faillite, revient intégralement à ce failli. Le “Guide pratique pour les curateurs de faillites” (Praktische gids voor faillissementscuratoren), Wolters Kluwer, p. 275, de Maître Mr. Vandermeulen, stipule également ce qui suit :
“En cas de cession [de salaire], il faut supposer que cela soit opposable à la masse lorsque la cession a été réalisée avant la faillite. Cela signifie concrètement que la partie cédée ne fait plus partie du patrimoine séparé du failli et que la masse ne peut plus revendiquer de droits sur cette partie. De plus, il convient de souligner qu’une cession de salaire pour des salaires futurs est valide. En effet, cette créance est suffisamment déterminée ou déterminable. Pour les faillites prononcées après le 1er mai 2018, cela a peu d’importance puisque le salaire du failli ne revient plus à la masse. (Art. XX.110,3 CDE).” En effet, en activant la cession avant la faillite, cette créance a déjà disparu du patrimoine de la requérante. L’entreprise de recouvrement a donc pu et peut maintenir cette cession.
L’entreprise de recouvrement rappelle également l’importance de l’article XX.173§1 CDE, qui prévoit effectivement la libération des dettes résiduelles pour le failli, en personne physique, mais cela n’affecte en rien les sûretés réelles fournies par le débiteur ou des tiers. Il ne fait aucun doute qu’une cession de salaire constitue une sûreté réelle (E. Dirix, “Saisie” (Beslag), AVR, 2018, p. 408-411). Toute éventuelle remise de dette accordée à la requérante ne sera donc d’aucun secours dans ce contexte.
Dans cette analyse, et, comme l’a affirmé la Cour de cassation, qui a reconnu la validité d’une cession de créance et a jugé que le droit de propriété du cessionnaire sur la créance cédée doit être converti en un droit de gage en cas de concours ; il convient de se demander si ce qui précède est encore pertinent, au regard de la loi relative aux sûretés, et en particulier de l’article 62 de cette loi, qui stipule :
“ […] Une cession de créance à titre de garantie confère au cessionnaire uniquement un droit de gage sur la créance cédée, et ce, indépendamment de l’article 61. Un gage est une sûreté réelle, comme défini à l’article 3 du Livre III du Code civil.”
De plus, l’entreprise de recouvrement renvoie à l’article XX.173 du CDE concernant la remise de dette :
Art. XX.173. § 1. « Si le failli est une personne physique, il sera libéré envers les créanciers du solde des dettes, sans préjudice des sûretés réelles données par le failli ou un tiers. »
En prenant en compte toutes les dispositions de la Loi sur les faillites, et même de la Constitution, l’entreprise de recouvrement ne voit aucune violation de quelque sorte dans son analyse.
Il lui semble évident que sa créance est garantie par une sûreté réelle et qu’elle ne peut entrer en compte dans le cadre de l’effacement de la faillite ; il n’y a dès lors aucune raison pour procéder à l’effacement des données à la BNB.
En cours de médiation et à la demande d’Ombudsfin, l’entreprise de recouvrement a confirmé qu’il ne s’agit pas ici d’une saisie sur salaire, mais bien d’une mise en gage générale et cession de créance, qui a pris effet en application des conditions générales (article 14). L’entreprise de recouvrement confirme également dans le cadre de la présente médiation que la dette n’a pas été apurée et que la cession de créance notifiée le 06/01/2023 entre les mains du SPF Finances est toujours active mais l’entreprise de recouvrement n’a pas encore reçu de paiement du SPF Finances. L’entreprise de recouvrement précise que le solde mentionné sur le document de la BNB est actuel.
L’entreprise de recouvrement indique en outre que cette interprétation est suivie par les cours et tribunaux (tribunal de l’entreprise d’Anvers). Cette problématique a déjà été traitée et confirmée, selon l’entreprise de recouvrement, par la Cour de Cassation le 31 mars 2022.
L’entreprise de recouvrement maintient donc son refus.
3 POSITION DU COLLEGE
Le Collège d’experts rappelle que deux dispositions sont invoquées pour justifier le refus de radiation par l’entreprise de recouvrement:
• L’art. XX.110 § 3 CDE: cette disposition traite des conséquences de la faillite et de la gestion de l'actif du failli, ainsi que de la délimitation de ce qui est compris dans cet actif et de ce qui en est exclu. L'art. XX.110 § 3 CDE dispose ce qui suit: "Sont également exclus de l'actif de la faillite les biens, les montants, sommes et paiements que le failli recueille à partir de la déclaration de la faillite en vertu d'une cause postérieure à la faillite.”
• L’art. XX.173 CDE: cet article traite des conséquences de l’effacement: "Si le failli est une personne physique, il sera libéré envers les créanciers du solde des dettes, sans préjudice des sûretés réelles données par le failli ou un tiers.”
Dans un premier temps, le créancier affirme qu'il s'agit d'une cession de salaire. Cela constituerait alors une sûreté réelle exclue de l'actif de la faillite en vertu de l'art. XX.110 § 3 CDE (voir: " les biens, les montants, sommes et paiements que le failli recueille à partir de la déclaration de la faillite en vertu d'une cause postérieure à la faillite ").
Étant donné qu'il s'agit d'une sûreté réelle, l’effacement n’aurait en outre aucun effet sur celle-ci (art. XX.173 CDE). Pour étayer cet argument, il est fait référence à la jurisprudence confirmant que le salaire perçu pour des prestations de travail après la faillite est exclu de l'actif de la faillite et reste donc opposable, même après une décharge (Cassation 31 mars 2022).
Par la suite, le créancier indique qu'il s'agit d'une cession de créance à titre de garantie (et donc non d'une cession de salaire), mais que cela constituerait également une sûreté réelle, de sorte que la cession serait, dans ce cas également, non-affectée par la décharge.
Analyse :
1. Clause de cession de créance à titre de garantie
La clause de cession de créance à titre de garantie est formulée comme suit : « Par ailleurs, le client cède toutes ses créances sur des tiers à (la banque) en apurement de ses engagements. »
La formulation de cette clause est insuffisamment déterminable. Il est ainsi peu clair quelles créances sont précisément visées par la cession à titre de garantie. De plus, il n'est pas clair si la cession concerne uniquement les créances « actuelles » ou si elle inclut également les créances « futures ». En ce sens, on peut juger que la clause ne satisfait pas aux exigences de l'art. VI.37 CDE.
Selon les dispositions de la loi sur le gage, il doit en outre être fait mention du montant maximum jusqu'à concurrence duquel le gage (ou la cession de créance à titre de garantie en l’espèce) est pris. Ce montant n'est pas mentionné dans la clause précitée.
Par conséquent, cette clause de cession de créance à titre de garantie ne peut donc pas être invoquée puisqu’elle est nulle, faute d’objet suffisamment déterminable.
2. Cession de créance à titre de garantie – créances futures – faillite
La faillite cristallise les positions des créanciers (= principe de cristallisation).
Voir aussi l'art. XX.110 § 1 CDE: "Le failli, à compter du jour du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens, y compris ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite en vertu d'une cause antérieure à l'ouverture de la faillite.”
De cette manière, l'actif de la faillite est fixé. Cependant, "Sont également exclus de l'actif de la faillite les biens, les montants, sommes et paiements que le failli recueille à partir de la déclaration de la faillite en vertu d'une cause postérieure à la faillite » (art. XX.110 § 3, deuxième alinéa CDE)
Sur la base de cette disposition, la Cour de cassation a jugé dans son arrêt du 31 mars 2022 (auquel le créancier se réfère) que les montants perçus par le débiteur en vertu d'un contrat de travail sont exclus de l'actif de la faillite.
En l’espèce, il ne fait cependant aucun doute qu'il ne s'agit pas d’une cession de salaire, mais bien d’une cession de créances à titre de garantie, fondée sur une clause standard des conditions générales de la banque et non sur la réglementation spécifique et la procédure, légalement fixée, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
La jurisprudence de la Cour de cassation citée n’est par conséquent pas applicable dans ce cas. Il ne s’agit pas de « revenus » (de salaire) que le failli reçoit depuis la déclaration de faillite et ce en raison d’une cause postérieure à la faillite (comme le stipule l’art. XX.110, § 3 CDE). À la date du jugement déclaratif de faillite (date à laquelle les positions des créanciers sont fixées), il n’existait pas non plus de dette de la part du SPF Finances envers la plaignante. Il n’y avait donc à ce moment-là aucun élément d’actif à exclure de l’actif de la faillite.
3. La cession de créances à titre de garantie constitue une sûreté réelle :
En vertu de l'art. XX.173, § 1 CDE, l’effacement n'a aucun impact sur les sûretés réelles. ("Si le failli est une personne physique, il sera libéré envers les créanciers du solde des dettes, sans préjudice des sûretés réelles données par le failli ou un tiers.")
L'effet d'une cession de créance, même si elle porte sur toutes les créances actuelles et futures (ce qui est d'ailleurs incertain dans ce cas, compte tenu des termes concrets de la clause ), est cependant "fixé" à la date de la faillite. Seules les créances existantes à ce moment-là pour lesquelles la notification de la cession à titre de garantie a été effectuée constituent l'assiette du créancier.
Les nouvelles créances éventuelles qui naissent après la faillite ne sont plus couvertes par la clause de cession, datant d'avant la déclaration de faillite. Au moment où la faillite a été prononcée, aucun montant n'était dû par le SPF Finances à la plaignante, de sorte que la cession à titre de garantie est restée sans effet. Étant donné que la créance du créancier n'était plus garantie faute d'assiette, le créancier ne peut pas invoquer la sûreté réelle pour contester l'effet de la décharge.
Avis du collège d’experts :
Compte tenu de ce qui précède, le créancier doit donner suite à la demande de la plaignante de procéder à la radiation de l’enregistrement dans le volet négatif de la Centrale des Crédits.
4. CONCLUSION DE L’OMBUDSMAN
Dès lors qu’il ne s’agit pas d’une saisie ni d’une cession de salaire mais d’une cession de créance à titre de garantie et qu’il n’existe pas, à ce jour, de montant dû par le SPF Finances à la plaignante, Ombudsfin rejoint l’argumentation du Collège d’experts, et estime qu’il y a lieu de procéder à la suppression de la mention négative au BECRIS.