2008.2589
THEMES
Instruments financiers, investissement trop risqué.
AVIS
Présents :
Messieurs A. Van Oevelen, Président ;
Madame L-M. Henrion, Vice-Président;
Messieurs F. de Patoul, Y. Evenepoel, L. Jansen, C.-G. Winandy, membres.
Date : 28 avril 2009
I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE
Les requérants ont, le 13 janvier 2006, signé auprès de la banque un profil d’investisseur de niveau (1), c’est à dire celui d’un investisseur qui ne veut courir aucun risque en capital ou en revenus.
Le 26 avril 2006, les requérants acquièrent auprès de la banque, un produit d’investissement.
Au début de l’année 2007, les requérants constatent que leur placement ne produit quasi-aucun revenu.
La banque leur propose le 20 février de placer 10.000 € sur un compte d’épargne. A cette occasion, un nouveau profil d’investisseur est établi. Ce profil (3) est un profil « conservateur ».
En juin 2008, les requérants constatent que leurs investissements d’avril 2006 non seulement ne procurent aucun rendement, mais qu’il accuse une perte en capital. Ils procèdent alors, avec leur chargé de relation de la banque, à la vente de leurs investissements et à l’acquisition d’un autre investissement.
Le 1er août 2008, un nouveau profil (1) d’investisseur est établi.
En septembre 2008, les requérants constatent une perte importante sur leur dernier investissement, perte qui s’accroît de jour en jour.
Les requérants, âgés de plus de 70 ans au moment des faits, contestent les conseils donnés par la banque qui, à leur dire, ne correspondaient en rien à leur profil d’investisseur.
Ils réclament le montant des pertes subies par leurs investissements, majoré des intérêts qu’ils escomptaient recevoir lors de leurs placements.
La banque estime ne pas avoir commis de faute dès lors que, d’une part, les investissements ont été décidés par les requérants et, d’autre part, qu’en signant le bordereau d’achat du produit, les requérants souscrivaient à une clause selon laquelle ils agissaient d’initiative et en connaissance du risque.
II. AVIS DU COLLEGE DE MEDIATION
Le Collège constate que les deux investissements effectués par les requérants ne correspondent en aucun cas à leur profil connu de la banque.
Lors du premier investissement en avril 2006, les requérants avaient un profil (1), c’est-à-dire sans risque sur le capital; ce qui n’est pas le cas des premiers investissements proposés.
Le second investissement est, selon la fiche technique elle-même, au plus haut degré de risque, alors que les requérants avaient à ce moment un profil (3) conservateur.
Par ailleurs, le fait que les requérants en signant le bordereau d’achat du second investissement, n’aient pas biffé la clause pré-imprimée en très petits caractères stipulant que les requérants conscients du risque, agissaient d’initiative, n’est pas pertinent en l’espèce. Les faits démontrent que les requérants cherchaient des placements sûrs et que par conséquent, l’agent de la banque aurait du – d’initiative- leur déconseiller ce placement à haut risque.
III. CONCLUSION
Le Collège est d’avis que la plainte des requérants est recevable et fondée.
Il invite la banque à indemniser les pertes en capital majorées d’un intérêt de 3% depuis le 12 septembre 2008, date de la revente du produit.
La banque n’a pas suivi l’avis du Collège.