1-2025-3442
THEME
Crédits à la consommation, Exécution du contrat, Difficultés (plan de remboursement)
AVIS
Présents
Monsieur R. Steennot, Président.
Messieurs, A. Guigui, P. François, E. Van den Haute ; membres.
Date : 16 décembre 2025
QUESTION DE PRINCIPE : Dans le cadre d’un litige locatif, opposant un bailleur et son locataire, agent diplomatique, la banque commet-elle une faute en libérant la garante locative entre les mains du conseil du bailleur qui a présenté à la banque un jugement rendu par défaut ordonnant la libération de la garantie locative -constituée entre ses mains- en faveur dudit bailleur ? Ledit jugement a été mis à néant en degré d’appel mais après la libération de la garantie locative. Le locataire, agent diplomatique, invoque son immunité de juridiction et d’exécution pour réclamer la restitution de la garantie locative en sa faveur. La banque a tenté de réclamer la restitution de la garantie locative au conseil du bailleur, ce que ce dernier a refusé.
EN DROIT :
A. L'article 31 de la convention de Vienne prévoit une immunité de juridiction et d'exécution pour les agents diplomatiques :
"1. L’agent diplomatique jouit de l’immunité de la juridiction pénale de l’État accréditaire. Il jouit également de l’immunité de sa juridiction civile et administrative, sauf s’il s’agit:
a) D’une action réelle concernant un immeuble privé situé sur le territoire de l’État accréditaire, à moins que l’agent diplomatique ne le possède pour le compte de l’État accréditant aux fins de la mission;
b) D’une action concernant une succession, dans laquelle l’agent diplomatique figure comme exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou légataire, à titre privé et non pas au nom de l’État accréditant;
c) D’une action concernant une activité professionnelle ou commerciale, quelle qu’elle soit, exercée par l’agent diplomatique dans l’État accréditaire en dehors de ses fonctions officielles.
2. L’agent diplomatique n’est pas obligé de donner son témoignage.
3. Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard de l’agent diplomatique, sauf dans les cas prévus aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 du présent article, et pourvu que l’exécution puisse se faire sans qu’il soit porté atteinte à l’inviolabilité de sa personne ou de sa demeure.
4. L’immunité de juridiction d’un agent diplomatique dans l’État accréditaire ne saurait exempter cet agent de la juridiction de l’État accréditant".
B. le guide du protocole (https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/2024-07/Guide_du_protocole_20240117.pdf) prévoit :
"5.2.1.2. Il est à souligner que les privilèges et immunités ne dispensent pas les membres du personnel des missions diplomatiques de l’obligation de respecter les lois et règlements de l'État accréditaire. Le préambule de la Convention de Vienne rappelle en outre que le but des privilèges et immunités est non pas d’avantager des individus, mais d’assurer l’accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentants des États."
AVIS DE NOTRE COLLEGE D’EXPERTS :
"Dès lors que la convention de blocage d’espèces destinée à la constitution de la garantie locative précise expressément que « Chacune des parties ne peut disposer du solde créditeur du compte que moyennant l’accord écrit de l'autre partie. ou sur présentation d'une copie délivrée par le greffe ou d'une copie certifiée conforme par un avocat d'une décision judiciaire exécutoire ou d'un procès-verbal de conciliation statuant expressément quant a l’affectation du solde créditeur du compte », la banque qui libère le solde créditeur du compte entre les mains du conseil du bailleur sur présentation d’une copie certifiée conforme d’une décision judiciaire qui ordonne cette libération, ne commet pas de faute.
Il n’appartient pas à la banque de rechercher ou d’apprécier si le jugement ordonnant la libération de la garantie locative a été rendu par un tribunal ayant le pouvoir de juridiction ou ayant la compétence nécessaire, ni si ce jugement fait une application correcte des principes consacrés par la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques au cas d’espèce.
Le fait que le juge d’appel met à néant le jugement ordonnant la libération de la garantie locative n’est pas de nature à énerver le constat que la banque n’a pas commis de faute en libérant la garantie locative conformément au jugement rendu en première instance. Il appartient dans ce cas au preneur de réclamer directement au bailleur le remboursement du montant de la garantie locative conformément aux termes du jugement qui ordonne, le cas échéant, un tel remboursement. Les principes d’immunité d’exécution et de juridiction de l’agent diplomatique consacrés par la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques ne sont pas pertinents pour apprécier l’éventuelle responsabilité de la banque qui a ainsi libéré la garantie locative."