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Autres – Aspects fiscaux – précompte mobilier.

2018.325

THEME
Investissements, fonds de pension et titres – Aspects fiscaux – précompte mobilier.
AVIS

Présents :
Monsieur A. Van Oevelen, Président;
Madame N. Spruyt; Messieurs R. Steennot, J. Vannerom, A. Guigui, membres.

Date : 14 juin 2018

1. AVIS DES EXPERTS
La partie requérante a accordé un prêt personnel à son fils le 27 janvier 2015 lors de son installation à Dubaï. Ce prêt est remboursable à première demande de la partie requérante moyennant un préavis de 30 jours. Il ne résulte pas des pièces du dossier que ce prêt a été octroyé à titre gratuit. La déclaration sur l’honneur du fils, l’emprunteur, ne change rien à cet égard.

Le 28 novembre 2017 l’emprunteur rembourse un montant de 49.482,52 EUR à la partie requérante. La communication dudit remboursement indique « /REF/LOAN INTEREST PAUMENTS/FULL SETTLEMENT OF LONGTERM LOAN ».

La banque a débité le 1 décembre 2017 un montant de 18.851,42 EUR du compte de la partie requérante. Ce montant a été retenu par la banque, en sa qualité d’intermédiaire, au titre du précompte mobilier. La banque a donc retenu 30 % sur la totalité du montant remboursé. A cause de ladite retenue, le compte de la partie requérante s’est retrouvé avec un solde négatif de 15.038,80 EUR.

Les revenus des capitaux et biens mobiliers (dividendes, intérêts de prêts, redevances, droits d’auteur…), ainsi que certains revenus divers à caractère mobilier, constituent des revenus imposables en Belgique. Le précompte mobilier normalement retenu sur ces revenus est une avance sur l'impôt se rapportant à ces revenus. Les intérêts reçus en vertu d’un prêt – même à titre personnel – sont donc des revenus des capitaux sur lesquels le précompte mobilier est dû.

Par conséquent, si l’emprunteur a effectivement payé des intérêts en vertu du prêt personnel à la partie requérante, un précompte mobilier de 30 % est dû sur lesdits intérêts.

En l’espèce, c’est cependant à tort que la banque a retenu le précompte mobilier. Elle a violé son obligation de prudence dans l’exécution de son obligation légal en tant qu’intermédiaire. Nonobstant le fait qu’aucune loi n’interdise à une banque de retenir le précompte mobilier sur base d’un traitement automatisé de données – plus particulièrement des communications sur les relevés de compte -, le Collège est d’avis qu’en l’espèce la banque a commis une faute en (i) retenant le précompte mobilier sur la totalité du montant de 49.482,52 EUR et (ii) en ne demandant pas d’explications adéquates à la partie requérante avant de déclarer et de payer ledit précompte.
Par ailleurs, le Collège constate que la banque avait encore du temps pour déclarer et payer le précompte mobilier après la mise en paiement des revenus imposables sur le compte de la partie requérante. Elle aurait donc pu interroger la partie requérante sur l’origine et la nature du montant crédité sur son compte. L’accomplissement de cette démarche s’imposait d’autant plus au vu des deux éléments factuels suivants :

a) La communication figurant sur le relevé de compte ne permettait légitimement pas à la banque de considérer que le montant de 49.482,52 € concernait uniquement des intérêts dans la mesure où elle reprenait aussi bien le terme d’« interest » que de « full settlement ». Cette dernière mention indiquait clairement que le montant reçu constituait aussi un remboursement en capital ;
b) La hauteur du montant en cause aurait dû interpeller la banque dans la mesure où il serait très atypique pour un particulier, qui n’est ni une personne morale ni une commerçante, de recevoir un tel montant d’intérêt ;

Le dommage de la partie requérante consiste en (i) le montant de 18.851,42 EUR indûment retenu à titre de précompte mobilier, (ii) les intérêts débiteurs indûment débités du compte de la partie requérante, (iii) ainsi que les intérêts moratoires dus sur le montant de 18.851,42 EUR à partir du 1 décembre 2017 (date à laquelle le précompte a été retenu) jusqu’à la date du paiement intégral des dommages.

Vu que le SPF Finance n’a pas voulu rembourser le montant intégral de 18.851,42 EUR à la partie requérante jusqu’à présent, le Collège propose à la banque de rembourser ce montant de 18.851,42 EUR avec subrogation contractuelle – au-delà du paiement des dommages-intérêts - à la partie requérante de sorte que la dernière est placée en pristin état. La banque pourra réclamer ledit montant auprès du SPF Finances.


2. CONCLUSION DE L’OMBUDSMAN
Suite à l’introduction de la présente plainte et après analyse du Collège, l’Ombudsman se rallie à son avis.
L’Ombudsman invite dès lors la banque à communiquer sa décision endéans les 30 jours à Ombudsfin.