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Cartes – retraits frauduleux – vol de l’ensemble du portefeuille – date de naissance.

 

2015.348

 

THEME

 

Cartes – retraits frauduleux – vol de l’ensemble du portefeuille – date de naissance.

 

AVIS

 

Présents :
Monsieur A. Van Oevelen, Président;

Madame M.-F. Carlier, Vice-Président

Messieurs F. de Patoul, E. Struye de Swielande, N. Claeys, L. Jansen, membres

Mesdames M. Mannès, N. Spruyt, membres.

 

Date : 19 mai 2015

 

I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE DES PARTIES

 

La requérante constate la disparition de son portefeuille. Selon elle, celui-ci a été dérobé peu de temps avant, pendant un trajet en tram (entre 11h45 et 12h20, le 24 octobre 2014). La requérante précise que son portefeuille se trouvait dans son sac, qu’elle tenait sur elle dans le tram ou en bandoulière lorsqu’elle en est descendu.

 

Immédiatement, la requérante se rend à son agence où on l’informe de retraits frauduleux au moyen de sa carte bancaire, entre 12h50 et 14h01, d’un montant total de 3 144,10 euros. Elle fait opposition à sa carte via son agence à 14h03.

 

La requérante n’a pas effectué d’opérations avec sa carte bancaire le 24 octobre, la dernière transaction non-litigieuse remontant au 20 octobre 2014, soit quatre jours avant les faits.

 

La requérante a été dépossédée de l’ensemble de son portefeuille qui contenait, outre sa carte bancaire, son abonnement aux transports en commun, entre autres.

 

Le code secret, qui selon les déclarations de la requérante à sa banque est sa date de naissance, a été introduit correctement dès la première tentative de fraude.

 

La requérante demande à sa banque de l’indemniser des retraits frauduleux qu’elle a subis.

 

Point de vue de la banque

 

La banque refuse cependant, au motif que la requérante a commis une négligence grave. La dernière transaction non-litigieuse ayant eu lieu quatre jours avant les faits, le code secret n’a pas pu être épié. Or il a été composé correctement dès la première tentative. N’étant pas détectable au départ de la carte bancaire, cela signifie qu’il l’accompagnait d’une manière ou d’une autre. En l’occurrence, la requérante a choisi comme code secret sa date de naissance, ce qui selon la banque ne constitue pas en soi une négligence grave. Toutefois, dans la mesure où elle a laissé dans son portefeuille un document permettant de déduire son code secret (l’abonnement aux transports en commun, sur lequel est indiquée sa date de naissance), la requérante a contribué de par sa négligence à faciliter l’utilisation abusive de sa carte bancaire par le fraudeur.

 

II. AVIS DU COLLEGE

 

L’article VII.30.§2 du Code de droit économique (en vigueur depuis le 29 mai 2014) précise que le client prend toutes les mesures raisonnables afin de préserver la sécurité de sa carte bancaire et de son code secret.

 

L’article VII.36.§1er précise que le client supporte jusqu'à la notification faite de la perte, du vol ou de l’utilisation frauduleuse de sa carte, les pertes liées à toute opération de paiement non autorisée et ce, à concurrence d’un montant de 150 euros, sauf s’il a agi avec négligence grave ou frauduleusement, auquel cas le plafond prévu n’est pas applicable.

 

L’article VII.36.§3 indique que la charge de la preuve en matière de négligence grave incombe à la banque. Sont notamment considérées comme négligences graves le fait, pour le client, de noter son code secret sous une forme aisément reconnaissable, et notamment sur sa carte bancaire ou sur un objet ou un document conservé ou emporté avec la carte.

 

Pour l'appréciation de la négligence, le juge tient compte de l'ensemble des circonstances de fait. L'utilisation de la carte avec le code connu du seul client ne constitue pas une présomption suffisante de la négligence de celui-ci.

 

Dans sa décision, le Collège tient compte, comme la loi le prévoit pour le juge, de l’ensemble des circonstances de fait pour établir s’il y a eu ou non négligence grave de la part de la requérante.

 

En l’occurrence, le Collège est d’avis que la banque n’apporte pas la preuve irréfutable de la négligence grave dans le chef de la requérante. Le choix de la date de naissance comme code secret est sans doute imprudent, mais pas caractéristique d’une négligence grave. Il existe en effet de multiples combinaisons possibles au départ des huit chiffres qui constituent une date de naissance. On ne peut dès lors en déduire que le code se trouvait dans le portefeuille de la requérante « sous une forme aisément reconnaissable », un des motifs de négligence grave stipulé à l’article VII.36.§3 du Code de droit économique.

 

III. CONCLUSION

 

Le Collège considère que la demande de la requérante est recevable et fondée. Il invite la banque à l’indemniser du préjudice de 3 144,10 euros, moins la franchise de 150 euros, soit au total 2 994,10 euros.

 

La banque a suivi l'avis du Collège.