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Crédits à la consommation – Exécution du contrat – TAEG

2018.3930

THEME
Crédits à la consommation – Exécution du contrat – TAEG.
AVIS

Présents :
Monsieur A. Van Oevelen, Président;
Madame N. Spruyt; Messieurs R. Steennot, A. Guigui, J. Vannerom, membres;

Date : 20 février 2019

1. LES FAITS
En Janvier 2016, la plaignante contracte une facilité de découvert à usage privé auprès de la Banque. Cette facilité de découvert lui permet d'utiliser une ligne de crédit jusqu'à hauteur de 79.000 euros. Le contrat est à durée déterminée mais prévoit un délai de zérotage de 60 mois à dater de la 1ère utilisation.
Les conditions particulières du contrat prévoient sous la rubrique "TAUX" que le taux d'intérêt débiteur annuel est égal à 9,11%. Ce taux est toutefois barré pour être remplacé à la main par un taux de 5,50%. Il en va de même en ce qui concerne le TAEG qui passe de 9,50% à 5,641%.
En 2018, la Banque opère un revirement dans sa politique commerciale. Elle décide qu'à compter du 1er avril 2018, les conditions préférentielles préalablement accordées à certains groupes de clients, dont la plaignante fait partie, seront supprimées. Le taux d'intérêt de 9,11% est remis en vigueur à compter du 1er avril 2018.
La banque informe la plaignante de ce changement au moyen d'une communication délivrée via le système de "home banking".
Ce n'est toutefois que trois mois plus tard que la plaignante prend conscience de cette augmentation de taux. La plaignante décide alors de clôturer son contrat en date du 10 août 2018.
2. POINT DE VUE DE LA PLAIGNANTE
La plaignante estime que la Banque n'avait pas le droit d'augmenter le taux d'intérêt afférent à sa facilité de découvert. La plaignante demande donc à être remboursée des suppléments d'intérêt perçus par la banque suite à cette augmentation de taux.
3. POINT DE VUE DE LA BANQUE
La Banque estime que la modification litigieuse du taux de la requérante est justifiée au motif que :
• Elle résulte de la suppression de conditions préférentielles préalablement accordées et non d’une augmentation des tarifs de la banque ;
• Qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée à taux variable.

Elle estime par conséquent ne pas pouvoir donner de suite favorable à la demande de la requérante.
4. AVIS DES EXPERTS
Le Collège d'experts se réfère aux conditions particulières du Contrat conclu entre les parties qui disposent que les taux précités sont valables au moment de la signature du présent contrat et variables conformément à l'articles 2.1.2.2. des Conditions générales. Cette dernière disposition détermine de manière précise les conditions dans lesquelles le taux d'intérêt débiteur du client pourra être adapté. En l'espèce, le Collège d'experts estime que la modification du taux d'intérêt de la Requérante ne correspond à aucune des hypothèses visées par l'article 2.1.2.2.
Le Collège d'experts constate par ailleurs que les informations crédit communiquées à la Requérante précise expressément que "le taux débiteur (voir ci-avant) est réputé rester fixe par rapport au niveau initial et s'appliquer jusqu'au terme du contrat de crédit (nonobstant la clause de variabilité du taux débiteur susmentionnée)". Cette disposition est également reprise aux Conditions générales.
Compte tenu de ce qui précède, le Collège estime qu'à défaut de s'inscrire dans le strict cadre de la clause de variabilité, le contrat n'autorise pas de modification unilatérale du taux d'intérêt débiteur. Le fait que cette modification résulte d'une suppression de conditions préférentielles et non d'une augmentation des tarifs paraît irrelevant en l'espèce.
Le Collège recommande donc à la Banque de rembourser la partie des intérêts payés par le requérant qui résulte de l'augmentation irrégulière du taux débiteur.
Le Collège estime finalement que dans la mesure où la Requérante a mis fin à la facilité de découvert, la remise en vigueur du taux préférentiel n'est pas indiquée.
5. CONCLUSION DE L’OMBUDSMAN
Suite à l’introduction de la présente plainte et après analyse du Collège, l’Ombudsman se rallie à son avis.