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Investissements – Fonds de pension – Titres – Aspects fiscaux – Obligations non classiques

 

2016.824

 

THEME

 

Investissements – Fonds de pension – Titres – Aspects fiscaux – Obligations non classiques

 

AVIS

 

Présents :
Monsieur A. Van Oevelen, Président ;

Madame M.-F. Carlier, Vice-Président ;

Messieurs E. Struye de Swielande, F. de Patoul, L. Jansen, membres ;
Madame N. Spruyt, membre.

 

Date : 12 juillet 2016

 

1.         LES FAITS

 

En juillet 2012, le requérant a acheté des obligations d’un émetteur italien pour un montant nominal de 154.000 euros en agence.

 

En février 2013, le requérant a signé une procuration au profit de la banque intitulée « réduction de retenue à la source étrangère en application de conventions préventives de double imposition et du droit interne étranger ».

 

En décembre 2015, à la suite d‘un changement d’émetteur, un précompte étranger italien a été prélevé pour la première fois. Le requérant conteste ce prélèvement pour divers motifs : l’existence de cette procuration et l’obligation de l’informer des conséquences fiscales de ce changement d’émetteur.

 

En tout état de cause, le requérant estime que la responsabilité de la banque est engagée et qu’elle doit intervenir.

 

2.         POSITION DE LA BANQUE

 

La banque considère qu’elle n’était pas tenue à un devoir d’information car elle n’est que dépositaire de ces titres. Aucun contrat de gestion des avoirs ni aucun mandat n’a été conclu avec la banque.

 

Par ailleurs, ce changement d’émetteur ne nécessitait pas de décision de la part du requérant et dès lors la banque n’était pas tenue de l’en informer en application des conditions générales.

 

La banque invite le requérant à compléter un document de mandat adéquat et à se renseigner auprès de l’administration fiscale.

 

3.       AVIS DES EXPERTS[1]

 

Plusieurs éléments ont retenu l’attention du Collège, à savoir :

 

-         En juillet 2012, le requérant achète via une agence de la Banque des obligations d’un émetteur italien pour un montant global en nominal de € 154.000. Ces obligations sont en dépôt-titres auprès de la Banque.

 

-         Client de longue date auprès de la Banque, l’investissement est réalisé sur base d’avis et/ou de recommandations que la Banque émet à l’attention de clients bénéficiant d’un accès privilégié et personnalisé aux services de sa division Private Banking.

 

-         En février 2013, un document, signé par le requérant et la Banque, est rempli ; il vise, de manière générale, à une réduction de retenues à la source opérées à l’étranger en application de conventions préventives de double imposition et du droit interne étranger. A cette fin, la Banque est mandatée pour remplir les formalités nécessaires au nom et pour compte du requérant.

 

-         En raison d’une modification du statut juridique de l’émetteur italien intervenue en 2014, les intérêts des obligations concernées subissent désormais à partir du 12 décembre 2014, une retenue à la source italienne à hauteur de 26%. La Banque reconnait dans un courrier du 23 décembre 2015 adressé au client, avoir été avisée par Clearstream  de cette modification par un  avis émis le 13 janvier 2015. Cet avis précise aussi qu’il y a lieu de consulter les procédures à suivre, le cas échéant, pour obtenir une réduction de cette retenue à la source.

 

Sur base de l’ensemble des faits précités, le Collège est d’avis que la Banque avait un devoir d’information vis-à-vis du requérant et qu’elle était par ailleurs en mesure, compte tenu des éléments en sa possession dès début 2015, d’activer la procédure ad hoc en vue d’introduire pour validation auprès du dépositaire, endéans les délais requis, une demande d’exonération de retenue à la source de l’impôt italien. Dans ce contexte précis, le Collège ne partage pas l’argumentation de la Banque selon laquelle elle n’était tenue qu’à notifier des actions qui requéraient une décision du client.

 

Le Collège déclare dès lors la plainte comme recevable et fondée. Elle invite la Banque à indemniser le requérant à hauteur de la retenue à la source subie en 2015, à savoir € 1.726,73.

 

4.       CONCLUSION DE L’OMBUDSMAN

 

L’Ombudsman rejoint la position des experts dans ce dossier et estime que la banque avait un devoir d’information sur le changement fiscal et la procédure à suivre dès début 2015 et un devoir d’action en application du mandat mais ne les a pas respectés.

 

L’Ombudsman estime donc que la demande du requérant est fondée et que la Banque doit, conformément à l’avis des experts, intervenir à concurrence de 1.726,73€, pour le dommage subi du fait de ce défaut d’information et d’action.

 

Par ailleurs, pour l’avenir, le requérant est dorénavant parfaitement informé et il lui revient de remplir les documents adéquats auprès de sa banque pour éviter cette double imposition.  L’Ombudsman invite le requérant à faire le nécessaire dans les plus brefs délais.

 



[1] Le collège s’est réuni le 12 juillet 2016 en présence d’A. Van Oevelen, M.-F. Carlier, N. Spruyt, F. De Patoul, E. Struye de Swielande et L. Jansen et l’avis a été définitivement approuvé par les experts, le 19 juillet 2016.