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Investissements, fonds de pension et titres – aspects fiscaux – actions.

2018.541

THEME
Investissements, fonds de pension et titres – aspects fiscaux – actions.
AVIS

Présents :
Monsieur A. Van Oevelen, Président;
Madame N. Spruyt; Messieurs R. Steennot, A. Guigui, J. Vannerom, membres;

Date : 14 juin 2018

1. DESCRIPTION DE LA PLAINTE
Le requérant est titulaire d’actions françaises et est résident belge. Il souhaite pour l’année 2017 récupérer la moitié du précompte mobilier payé en France. Ces titres sont en dépôt chez la banque X et le requérant fait toutes les démarches administratives seul.
A cette fin, il faut que le requérant remplisse un document de récupération que l’établissement payeur doit remplir. Le requérant tente d’obtenir de la banque que la dernière formule (case V à remplir par l’établissement payeur) soit remplie mais la banque refuse au motif qu’elle n’a pas le pouvoir de le faire. La banque renvoie le requérant vers Euroclear mais Euroclear réclame une somme de 151,25€ tvac pour cette récupération alors que la récupération de la double imposition porte sur une somme de 132,30€, selon les calculs du requérant.
Le requérant s’est également adressé à une société de bourse qui le renvoie à la banque X. le requérant indique que l’année passée, il a agi de même et finalement obtenu le remboursement demandé après de longs mois.
2. POSITION DE LA BANQUE
La banque maintient sa position : elle n’est pas l’établissement payeur français et il ne lui revient pas de remplir cette fameuse case. Seules les cases I, II, III et partiellement la case IV lui incombent mais pas la case V. Comme indiqué précédemment, le gouvernement français n’acceptera pas ces documents signés par la banque car elle n’est pas l’agent payeur (la société générale de France).
3. AVIS DES EXPERTS
Le collège d’experts confirme que selon la procédure française en vigueur, le cadre V de l’imprimé 5000 ne peut être complété que par l'établissement payeur des dividendes qui atteste avoir versé les dividendes pour un montant net, c'est-à-dire déduction faite de la retenue à la source.
Par établissement payeur, il convient d'entendre « la société distributrice ou, dans le cas notamment des distributions de sociétés cotées, l'établissement financier qui peut être le centralisateur de la société distributrice, le teneur de compte du bénéficiaire ou tout autre établissement financier intervenant entre la société distributrice et le bénéficiaire effectif dans la chaîne de paiement des revenus distribués. Cet établissement payeur peut être français ou européen s'il a signé une convention avec la Direction des Résidents à l'Étranger et des Services Généraux ».
En l’espèce, il convient d’observer que même si la banque a effectué le paiement du dividende au profit du demandeur, cela ne lui confère pas nécessairement la qualité d’établissement payeur au sens de la législation fiscale française. A défaut pour la banque d’être intervenue en qualité d’établissement payeur, cette dernière n’est pas habilitée à compléter elle-même le cadre V de l’imprimé 5000. Il lui faudrait remonter dans la chaîne de paiement du dividende en question afin d’identifier l’intermédiaire financier intervenu en qualité d’établissement payeur et lui demander de compléter le cadre V de l’imprimé du client.
Le Collège d’experts estime que rien n’oblige la banque à effectuer ces démarches administratives gratuitement. Le Collège constate en outre que la grille tarifaire de la banque mentionnait clairement que les « demandes de recouvrement de double imposition pour dividendes étrangers » sont facturées au tarif de 125 € HTVA (151,25 € TVAC) par demande et par code ISIN. Ce document précise en outre que ce type de démarche n’est possible que « si le dividende brut s’élève à au moins 1.400 EUR ». Le demandeur avait donc été clairement informé des limitations applicables en matière de récupération de précompte étranger.
Compte tenu de ce qui précède, le Collège d’experts juge la plainte du demandeur non fondée.
4. CONCLUSION DE L’OMBUDSMAN
Dans le cadre de ce dossier, l’Ombudsman confirme que la banque n’est pas habilitée à remplir elle-même cette case V et les démarches administratives que requiert cette formalité sont tarifées.
Dès lors, l’Ombudsman rejoint la position du Collège et ne peut répondre favorablement à la demande du requérant.