Avis du collège
2014
Internationale overschrijving – kosten – terugzenden van fondsen – informatieplicht.Lire plusVerzoeker had bij het kantoor van de bank op 29 november 2013 een overschrijvingsorder ten bedrage van EUR 400 naar een begunstigde rekening bij een Russische bank geplaatst.
Voorafgaand aan deze overschrijving had verzoeker bij het hoofdkantoor van de bank telefonisch inlichtingen ingewonnen rond de mogelijkheid en kosten van dergelijke transfer. Er werd hem meegedeeld dat dergelijke overschrijving mogelijk was en de kost EUR 5 bedroeg.
De overschrijving kon uiteindelijk niet uitgevoerd worden, waarna de bank aan verzoeker EUR 350 terugstortte, zijnde het oorspronkelijk bedrag van EUR 400 minus EUR 50 ingehouden kosten.
Opérations exécutées par la banque à la demande d’un tiers sans procuration.Lire plusLe requérant est titulaire auprès de la banque d'un compte à vue, assorti d'une carte de paiement, ainsi que de deux livrets de dépôt, sans aucune procuration au profit de son épouse.
Le 22 février 2014, le requérant se plaint auprès de la banque à propos de transferts effectués de septembre 2010 à octobre 2013 par son épouse au départ d'un de ses livrets vers son compte à vue, et qui ont été acceptés par la banque en dépit du fait qu' il n'y avait pas de procuration. Le requérant précise que son épouse lui dérobait sa carte bancaire et l'utilisait pour prélever de l'argent de son compte à vue ou effectuer des paiements. Il estime que la banque ne pouvait autoriser les prélèvements sur son livret et demande la régularisation de la situation.
Mineur – retrait d’argent hors limite autorisée sans accord parental – responsabilité de la banque.Lire plusLe fils de la requérante, âgé de 16 ans, a ouvert en décembre 2013 un compte à l’agence de la banque. La requérante impose que les retraits réalisés par son fils seul ne dépassent pas 20 euros par semaine. En cas d’une demande de retrait supérieure à ce montant, elle doit en être préalablement informée par la banque.
Le 28 avril 2014, le fils de la requérante se présente à l’agence voisine de la banque, où il n’est pas connu. Il demande à retirer 500 euros de son compte, prétextant avoir besoin de cet argent pour payer sa garantie locative. Il n’a pas sa carte d’identité sur lui. La préposée parvient néanmoins à procéder à son identification, grâce au scan de la carte d’identité enregistré en base de données. La préposée ne s’aperçoit pas que le compte est bloqué et accepte le retrait. Le lendemain (ou le surlendemain), l’agence de la banque, où est domicilié le compte, avertit le mari de la requérante du retrait.
Estimant que le règlement du compte stipule qu’un retrait ne peut être effectué avant 18 ans sans le consentement des parents, sauf dans les limites précitées, la requérante exige le remboursement des 500 euros retirés à son insu.
Inscription hypothécaire – opérations imputées sur l’ouverture de crédit – garantie de toutes sommes.Lire plusEn 2009, la banque accorde une ouverture de crédit hypothécaire de € 550.000 à la requérante et à son époux afin d’y loger un crédit hypothécaire n° 1. Une hypothèque est consentie sur un immeuble de trois appartements, alors en construction.
En 2010, la banque majore cette même ouverture de crédit hypothécaire de € 290.000 afin d’y loger un nouveau crédit hypothécaire n° 2 moyennant inscription hypothécaire sur l’immeuble d’habitation de la requérante et de son époux.
En 2012, la requérante et son époux divorcent. Ils conviennent que l’immeuble de trois appartements sera repris par le mari avec la dette hypothécaire le grevant, tandis que la requérante reprendra l’immeuble d’habitation avec la charge du deuxième crédit hypothécaire.
Pour répondre à la demande de désolidarisation des deux époux, la banque réduit le montant de l’ouverture de crédit existante à concurrence du crédit hypothécaire initial n° 1. Elle libère la requérante de ses obligations découlant de ce crédit qui se poursuivra avec l’ex-époux pour seul débiteur.
Exclusion des clients américains – FATCA – principe de non-discrimination.Lire plusLe 25 avril 2014, la banque a adressé au requérant un courrier standard relatif à une nouvelle législation fiscale adoptée aux Etats-Unis : le Foreign Accounts Tax Compliance Act adopté dans le cadre du vote de la loi Hiring Incentives to Restore Employment Act par le Congrès laquelle a été signée par le président Obama le 18 mars 2010 (Ci-après, la loi FATCA).
Le courrier du 25 avril 2014 informe le requérant que ses avoirs en comptes rentrent dans le champ d’application de la loi FATCA. En l’espèce, l’application de la loi FATCA est la conséquence de la double nationalité du requérant (belge et américaine).
Dans son courrier la banque signale qu’elle entend, pour cette raison, mettre un terme à la relation avec le requérant moyennant un préavis de deux mois. La banque invite le requérant à lui retourner pour le 10 juin au plus tard, un formulaire avec les instructions pour transférer le solde de ses comptes dans une autre banque. La banque précise qu’à défaut d’instruction dans le délai fixé, elle transférera les avoirs auprès de la Caisse de dépôt et consignations.
La banque signale en outre dans ce même courrier que les comptes pourraient subsister en ses livres si le requérant choisit de renoncer à sa nationalité américaine et la banque lui communique à cet effet certains renseignements quant à la procédure à suivre.
Computerfraude – redelijke voorzorgsmaatregelen voor de veiligheid van de instrumenten – gebrek aan advies door de bank.Lire plusOp 3 april 2014 werd verzoeker opgebeld door een onbekende persoon die zich voordeed als medewerker van Microsoft en die hem meedeelde dat de werking van zijn computer niet optimaal was en dat er zich verschillende foutmeldingen hadden voorgedaan. Deze persoon vroeg hem om zijn computer te starten, waarna hij de handelingen van zijn computer overnam en de foutmeldingen toonde. Hij stelde voor deze foutmeldingen eruit te halen en een update van zijn computer door te voeren, waarvoor verzoeker dan een bedrag van 25 euro diende over te schrijven via Western Union. Verzoeker heeft via het elektronisch betaalsysteem dat de bank hem ter beschikking heeft gesteld (DIGIbox) getracht het bedrag van 25 euro over te schrijven via de website van Western Union, maar deze transactie heeft niet plaatsgehad.
Computerfraude – redelijke voorzorgsmaatregelen voor de veiligheid van de instrumenten – grove nalatigheid.Lire plusOp 22 mei 2014 werd verzoekster opgebeld door een onbekende persoon die zich voordeed als medewerker van Microsoft en die haar meedeelde dat er problemen waren met haar computer. Deze persoon stelde voor om haar telefonisch te helpen om deze problemen met haar computer op te lossen, wat haar 10 euro zou kosten. Verzoekster stemde in met dit voorstel, waarop de zogezegde medewerker van Microsoft de besturing van haar computer overnam.
Verzoekster heeft weliswaar haar geheime code niet meegedeeld aan deze onbekende persoon, maar wel haar kaartnummer. Hierop werden via het internet twee betalingen met haar debetkaart gedaan voor een totaal bedrag van 495 euro (249 euro en 246 euro). Zij vraagt dat de bank haar hiervoor vergoedt.
Fraude informatique – préservation de la sécurité des instruments de paiements.Lire plusLe lundi 13 mai 2013, la requérante dépose plainte auprès de la police. Elle expose avoir été contactée par téléphone la veille, dimanche 12 mai entre 12h30 et 12h40, par un homme se présentant comme étant membre de la « Brigade Fraude de la police ». Il lui a expliqué que des personnes avaient été arrêtées en possession de doubles de cartes de banque et que son aide était requise pour récupérer les montants que les fraudeurs auraient détournés. A cette fin, la requérante a inséré sa carte de banque dans son lecteur et communiqué à son interlocuteur « le code ». L’homme lui a alors signalé que le code correspondait, que les fraudeurs avaient procédé à des achats en ligne, que ces paiements étaient annulés et qu’elle devait se présenter à sa banque pour faire bloquer sa carte. La requérante fait bloquer sa carte et s’aperçoit du retrait frauduleux de son compte d’une somme totale de 1.475 € (8 opérations réalisées entre 12h41 et 12h54).
Gestion discrétionnaire – donation avec rente – commissions prélevées injustement – exécution incorrecte de la convention.Lire plusLe 16 décembre 2013, le requérant reçoit de son père un portefeuille de titres à charge de lui verser une rente calculée annuellement mais payée trimestriellement.
Les modalités liées à l’exécution de cette charge sont reprises dans un document sous seing privé, rédigé par la banque et intitulé « reconnaissance d’une donation avec charge financière ».
Parallèlement, et le même jour, le requérant conclut une convention patrimoniale destinée à exécuter cette charge avec les avoirs reçus et une convention de gestion pour le portefeuille. La banque est rémunérée pour la convention patrimoniale par une commission trimestrielle de 75 € et, pour la convention de gestion discrétionnaire, par une commission annuelle de 0,15% des avoirs en gestion, avec minimum de 100 €.
Il ressort des documents signés que la rente annuelle était de 6.630,00 €, payable par trimestrialités de 1.657,50 €. Cette rente est indexée annuellement. Le requérant évoque un montant de 6.480,00 €, mais le document qu’il produit à cet égard n’est pas signé et semble bien n’être qu’un simple projet.
Garantie locative – convention de blocage – frais imputés sans consentement – refus de clôture du compte à vue.Lire plusLe 4 mai 2012, la requérante a ouvert auprès de la banque un compte à vue « X », sans frais de gestion, et a conclu le même jour avec la banque une convention de blocage d'espèces sur compte d'épargne réglementé. Au cours de l'année 2013, la requérante a souhaité clôturer son compte à vue, ce que la banque n'a pas accepté en raison du lien avec le blocage d'espèces sur dépôt d'épargne. En août 2013, sans avertissement préalable, la banque a transformé le compte à vue « X » en compte à vue « Y », ce qui a entraîné l'imputation de frais de tenue de compte de 2 euros par mois. Le compte à vue de la requérante a par ailleurs été débité de frais de constitution et de surveillance du blocage d'espèces à concurrence de 25 euros en 2012 et 30 euros en 2013.